DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-183

Code de commerce - Article L. 225-183

Code de commerce 225-183 droit informatique

Code de commerce : article L225-183

Article L. 225-183 du Code de commerce

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L'assemblée générale extraordinaire fixe le délai pendant lequel les options doivent être exercées.

Les droits résultant des options consenties sont incessibles jusqu'à ce que l'option ait été exercée.

En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer l'option dans un délai de six mois à compter du décès.


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