DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L223-40

Code de commerce - Article L. 223-40

Code de commerce 223-40 droit informatique

Code de commerce : article L223-40

Article L. 223-40 du Code de commerce

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La répétition des dividendes ne correspondant pas à des bénéfices réellement acquis peut être exigée des associés qui les ont reçus.

L'action en répétition se prescrit par le délai de trois ans à compter de la mise en distribution des dividendes.


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