Code de commerce : article L222-5
Article L. 222-5 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
Les décisions sont prises dans les conditions fixées par les statuts. Toutefois, la réunion d'une assemblée de tous les associés est de droit, si elle est demandée soit par un commandité, soit par le quart en nombre et en capital des commanditaires.