DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L145-55

Code de commerce - Article L. 145-55

Code de commerce 145-55 droit informatique

Code de commerce : article L145-55

Article L. 145-55 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


A tout moment et jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée, le locataire qui a formé une demande conformément aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de l'instance.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles