Code de commerce : article L143-19
Article L. 143-19 du Code de commerce
Article précédent - Article suivant - Liste des articles
L'inscription conserve le privilège pendant dix années à compter du jour de sa date. Son effet cesse si elle n'a pas été renouvelée avant l'expiration de ce délai.
Elle garantit au même rang que le principal deux années d'intérêt.