DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L141-19

Code de commerce - Article L. 141-19

Code de commerce 141-19 droit informatique

Code de commerce : article L141-19

Article L. 141-19 du Code de commerce

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Pendant les vingt jours qui suivent la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévue à l'article L. 141-12, une copie authentique ou l'un des originaux de l'acte de vente est tenu, au domicile élu, à la disposition de tout créancier opposant ou inscrit pour être consulté sans déplacement.


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