DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L134-10

Code de commerce - Article L. 134-10

Code de commerce 134-10 droit informatique

Code de commerce : article L134-10

Article L. 134-10 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Le droit à la commission ne peut s'éteindre que s'il est établi que le contrat entre le tiers et le mandant ne sera pas exécuté et si l'inexécution n'est pas due à des circonstances imputables au mandant.

Les commissions que l'agent commercial a déjà perçues sont remboursées si le droit y afférent est éteint.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles