Code de commerce : article L132-9
Article L. 132-9 du Code de commerce
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I. - La lettre de voiture doit être datée.
II. - Elle doit exprimer :
1° La nature et le poids ou la contenance des objets à transporter ;
2° Le délai dans lequel le transport doit être effectué.
III. - Elle indique :
1° Le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un ;
2° Le nom de celui à qui la marchandise est adressée ;
3° Le nom et le domicile du transporteur.
IV. - Elle énonce :
1° Le prix de la voiture ;
2° L'indemnité due pour cause de retard.
V. - Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire.
VI. - Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter.
VII. - La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite.