DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L125-5

Code de commerce - Article L. 125-5

Code de commerce 125-5 droit informatique

Code de commerce : article L125-5

Article L. 125-5 du Code de commerce

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Lorsqu'un fonds de commerce ou une entreprise immatriculée au répertoire des métiers sont transférés ou créés dans le magasin collectif, il n'en est pas fait apport au groupement ou à la société en représentation des parts attribuées à leur propriétaire. Les parts du groupement ou de la société ne représentent pas la valeur du fonds ou de l'entreprise. Sont également prohibés tous apports autres qu'en espèces.


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