DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L124-8

Code de commerce - Article L. 124-8

Code de commerce 124-8 droit informatique

Code de commerce : article L124-8

Article L. 124-8 du Code de commerce

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L'assemblée des associés ou l'assemblée générale délibère valablement lorsque le tiers des associés existants à la date de la convention sont présents ou représentés.

Toutefois, les assemblées convoquées en vue de modifier les statuts ne délibèrent valablement que si la moitié au moins des associés existants à la date de la convocation sont présents ou représentés.

Les associés qui ont exprimé leur suffrage par correspondance, quand les statuts les y autorisent, comptent pour la détermination du quorum.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée. Elle délibère valablement quel que soit le nombre des associés présents ou représentés.


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