DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L123-28

Code de commerce - Article L. 123-28

Code de commerce 123-28 droit informatique

Code de commerce : article L123-28

Article L. 123-28 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Par dérogation aux dispositions des articles L. 123-12 à L. 123-23, les personnes physiques bénéficiant du régime défini à l'article 50-0 du code général des impôts peuvent ne pas établir de comptes annuels. Elles tiennent un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Elles tiennent également, lorsque leur commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre et ce registre sont tenus.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles