DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L123-11

Code de commerce - Article L. 123-11

Code de commerce 123-11 droit informatique

Code de commerce : article L123-11

Article L. 123-11 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français.

La domiciliation d'une personne morale dans des locaux occupés en commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise, en outre, les équipements ou services requis pour justifier la réalité du siège de la personne morale domiciliée.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles