DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L121-7

Code de commerce - Article L. 121-7

Code de commerce 121-7 droit informatique

Code de commerce : article L121-7

Article L. 121-7 du Code de commerce

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Dans les rapports avec les tiers, les actes de gestion et d'administration accomplis pour les besoins de l'entreprise par le conjoint collaborateur sont réputés l'être pour le compte du chef d'entreprise et n'entraînent à la charge du conjoint collaborateur aucune obligation personnelle.


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