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Données personnelles et propos vexatoires

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Données personnelles et propos vexatoires


COUR D’APPEL DE PARIS

8è chambre, section D

ARRET DU 30 JANVIER 2003

(N° 9027 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 2002/04813

Pas de jonction

Décision dont appel : Jugement rendu le 10/01/2002 par le TRIBUNAL D’INSTANCE de VINCENNES RG n° : 2001/00402

Date ordonnance de clôture : 11 Décembre 2002

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : INFIRMATION

APPELANT :

Monsieur S…

demeurant

représenté par Maître CORDEAU, avoué

assisté de Maître ROLET Roselyne, avocat au Barreau De Strasbourg

 

INTIME :

COMITE D’ACTION ET D’ENTRAIDE SOCIALES DU CENTRE NATIONAL De La Recherche Scientifique

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège 2 Allée Georges Mélis 94306 VINCENNES

représenté par Maître BAUFUME, avoué

assisté de Maître LEQUILLERIER, avocat au Barreau de Paris, Toque M135

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats

Madame la Conseillère BONNAN GARÇON, Magistrat chargé du rapport, a entendu les avocats en leurs plaidoiries, ceux-ci ne s’y étant pas opposés.

Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

Lors du délibéré

Président : Monsieur GASTEBOIS,

Conseillère : Madame BONNAN-GARÇON,

Conseillère : Madame BOREL-PETOT.

Greffier :

Mademoiselle NELHOMME lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DEBATS

A l’audience publique du 18 Décembre 2002

ARRET :

Contradictoire,

prononcé publiquement par Monsieur GASTEBOIS, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle NELHOMME, greffier.

Monsieur S... a effectué trois séjours dans un centre de vacances appartenant au Comité d’Action et d’Entraide Sociale du Centre National de Recherche Scientifique (ci-après désigné CAES) à Aussois. Un refus lui aurait été opposé pour un quatrième séjour.

Monsieur S... a fait assigner le CAES aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 4500 Francs à titre de dommages intérêts, à ce que soit ordonnée la suppression des données nominatives le concernant des fichiers du CAES et du centre de vacances, à la condamnation en outre du CAES à lui payer la somme de 1000 Francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Par jugement du 10 janvier 2002, le Tribunal d’instance de Vincennes a débouté Monsieur S... de toutes ses demandes, reçu le CAES en sa demande reconventionnelle et condamné Monsieur S... à lui payer la somme de un Euro à titre de dommages intérêts et 915 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur S... a relevé appel de cette décision le 30 janvier 2002.

 

PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions du CAES en date du 25 octobre 2002 tendant à l’irrecevabilité de la demande de Monsieur S... quant à l’appréciation de la légalité du fichier informatique au regard de la loi 78-17 du 6 janvier 1978, au débouté de Monsieur S... de toutes ses demandes, à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception du quantum des dommages intérêts, à la fixation des dommages intérêts alloués à la somme de 3000 Euros, à la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 2000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;

Vu les conclusions de Monsieur S... en date du 22 novembre 2002 tendant à l’infirmation du jugement déféré, à la condamnation du CAES à lui payer la somme de 15244,90 Euros à titre de dommages intérêts, à ce que soit ordonnée la suppression des données nominatives le concernant des fichiers du CAES et du centre de vacances, à la condamnation du CAES à lui payer en outre 3048,98 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

SUR CE, LA COUR:

qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que la pièce litigieuse est une note visiblement à usage interne émise par le centre de vacances d’Aussois en la personne de son directeur le 27 janvier 2000 et ainsi libellée:

"Famille S...

Famille ayant séjourné pour la première fois au CPL cet été 1999 et a déjà perturbé très régulièrement la vie sociale générale de l’établissement. Cela s’est renouvelé cet hiver durant les vacances de Noël. Ne respecte absolument pas les règles élémentaires de vie collective, malgré mes interventions nombreuses et celles du personnel, notamment d’accueil.

 -horaires absolument pas respectés (fait ce qu’il veut...)

 -petit déjeuner régulièrement dans les chambres par exemple,

-très critique sur les prestations du CPL, malgré la fiche d’appréciation jointe ?

-fait et vit au CPL ses vacances totalement à sa guise, comme dans une chambre d’hôte ! Ou une caravane! Ce n ‘est pas possible en formule pension complète.

-interventions répétées souvent agressives sur le contenu des animations, l’organisation générale et les tarifs pratiqués (bar, etc...)

-quelque peu "leader" négatif parmi les familles présentes et d’état d’esprit très pénible pour le personnel (exemple à propos de l’épidémie de gastro-entérite).

 Il est proposé de la mentionner sur liste rouge. "

 

Considérant qu’ainsi que le premier juge l’a retenu, Monsieur S... ne justifie pas avoir posé sa candidature pour un séjour et se l’être vue refuser; qu’il n’est notamment versé aucun formulaire d’inscription; qu’ainsi toutes les demandes au titre du refus de vente doivent être rejetées ;

Considérant qu’en ce qui concerne les demandes relatives à la Loi du 6 janvier 1978 sur la collecte des données informatiques ne prévoit pas qu’une personne lésée de ce chef doive saisir préalablement la Commission Nationale Informatique et Liberté

Considérant cependant qu’il est établi que le CAES a lui-même saisi cette commission d’une demande d’avis et que l’avis n’a pas donné lieu à poursuites; qu’ainsi, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de dommages intérêts de ce chef; qu’il y lieu cependant da faire droit à la demande de l’appelant tendant à ce que soit ordonnée la suppression des données nominatives le concernant des fichiers du CAS et du centre de vacances ;

Considérant qu’il est enfin établi que la lettre susvisée constitue des propos vexatoires à l’égard de Monsieur S...; qu’en effet, alors que le terme "famille S..." ne comporte aucun élément infamant, le fait de parler de Monsieur S... en visant certains faits qui ne sont nullement prouvés et dans des termes à tout le moins désagréables ("`leader" négatif) et dans une note visant à empêcher sa réinscription, constitue une faute de nature à entraîner la responsabilité du CAES ;

Considérant que cette faute a causé un dommage moral à Monsieur S... ; qu’il y a lieu en conséquence, infirmant la décision déférée de faire droit à sa demande de dommages intérêts de ce chef en la fixant à 700 Euros

Sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Considérant que les circonstances de la cause et l’équité justifient l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; qu’une somme de 800 Euros est allouée à Monsieur S... de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et par décision contradictoire,

Reçoit Monsieur S... en son appel ,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris;

Statuant à nouveau,

Condamne le CAES à payer à Monsieur S... la somme de 700 Euros à titre de dommages intérêts ;

Ordonne la suppression des données nominatives le concernant des fichiers du CAES et du centre de vacances ;

Condamne le CAES à lui payer en outre 800 Euros en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile

Condamne le CAES aux entiers dépens.

Autorise Maître CORDEAU à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans recevoir provision.