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Accès aux fichiers fiscaux par des Officiers de Police Judiciaire sans consultation préalable de la CNIL
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 30 octobre 2001
Extrait
Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 18, 60, 77-1, 81, 151 et suivants, 206, 485, 567, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du principe de loyauté dans la recherche de la preuve :
(...)
" 4° alors que, au reste, en rejetant le moyen de nullité d'actes d'exécution de commissions rogatoires, ayant recueilli des informations auprès du directeur des services fiscaux de Paris-Sud, au moyen d'une consultation des données à caractère nominatif du fichier informatique des impositions locales directes, en vue d'une vérification systématique des inscriptions et radiations des listes électorales, et sans consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
(...)
Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que, faisant un exercice régulier de leur pouvoir de réquisition, les officiers de police judiciaire avaient demandé aux personnes et autorités requises, non d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques, mais de leur fournir des informations, précisément définies, qu'elles détenaient ou auxquelles elles avaient accès en raison de leur fonction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de cassation une prétendue méconnaissance de l'article 18 du Code de procédure pénale et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne peuvent être accueillis ;
(...)
Texte intégral
Rejet, Cassation partielle sans renvoi
N° de pourvoi : 01-84779
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Avocats : M. Spinosi, la SCP Roger et Sevaux, la SCP Tiffreau, la SCP Waquet, Farge et Hazan.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
REJET, CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur les pourvois formés par le procureur général près la cour d'appel de Paris, Z..., A..., B..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2001, qui, dans l'information suivie, notamment, contre Z..., A... et B... pour manoeuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin, a fait partiellement droit aux demandes d'annulation d'actes de la procédure présentée par les deux premières.
LA COUR,
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 19 juillet 2001, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 9 mai 1997, C... et D..., ont déposé chacun une plainte avec constitution de partie civile dénonçant, notamment, des inscriptions ou radiations indues auxquelles il aurait été procédé sur les listes électorales établies, dans le cinquième arrondissement de Paris, en vue des élections municipales des 11 et 18 juin 1995 et, dans la deuxième circonscription de Paris, comprenant notamment l'arrondissement précité, en vue des élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 ; qu'à la suite de ces plaintes, deux informations ont été ouvertes, sur le fondement des articles L. 86, L. 88, L. 89 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du Code électoral pour manoeuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que le juge d'instruction a ordonné la jonction de ces informations ;
Que, les 25 novembre 1997 et 22 avril 1998, D... a adressé à ce magistrat deux plaintes additionnelles dénonçant, la première, des infractions à l'article L. 113 du Code électoral qui auraient été commises lors de la tenue des élections législatives de 1997 et, la seconde, des infractions aux articles L. 106 et L. 108 de ce Code, non visées dans la plainte initiale ;
Qu'au cours de l'information, ont été notamment mises en examen, B..., A... et Z..., laquelle a présenté une requête en nullité sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale ; que, saisie de cette requête, la chambre de l'instruction, faisant droit partiellement à l'argumentation soutenue devant elle par la requérante et par A..., a annulé leur interrogatoire de première comparution et rejeté pour le surplus leurs demandes d'annulation ;
En cet état ;
I. Sur le pourvoi du procureur général :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 171 du même Code ;
Attendu que, selon ce texte, la nullité d'un acte de la procédure ne peut être prononcée que lorsque la méconnaissance d'une formalité substantielle a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le, 24 juillet 2000, il a été procédé à l'interrogatoire de première comparution d'A... et de Z..., en présence des avocats de celles-ci, convoqués en application de l'article 114, alinéa 2, du Code de procédure pénale ; que le dossier de l'information tenu à la disposition de ces derniers, en application du troisième alinéa du même article, ne contenait pas un certain nombre de documents, qui avaient été " placés sous cotes " par les officiers de police judiciaire sur commission rogatoire du juge d'instruction ;
Attendu que, pour faire droit à la demande d'annulation du procès-verbal de leur interrogatoire de première comparution présentée tant par Z... que par A... et prise de la violation des dispositions combinées des articles 114 et 116 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors en vigueur, la chambre de l'instruction énonce qu'en l'absence de ces documents une atteinte a été portée aux droits de la défense ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que Z... n'avait fait aucune déclaration sur le fond et alors que l'avocat d'A..., qui avait pu prendre connaissance de l'existence et de la nature des documents concernés, décrits dans les procès-verbaux d'inventaire figurant au dossier, n'avait élevé aucune protestation au cours de l'interrogatoire de sa cliente et n'avait, au demeurant, ni établi, ni même allégué, à l'appui de sa demande d'annulation, une quelconque atteinte aux intérêts de celle-ci, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue, qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure de faire application de la règle de droit appropriée comme l'y autorise l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;
II. Sur le pourvoi de B... :
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation de l'arrêt attaqué, ni d'aucun mémoire régulièrement déposé que la demanderesse ait invoqué des moyens de nullité devant la chambre de l'instruction ; qu'elle ne saurait être admise à le faire pour la première fois devant la Cour de cassation ;
Que, dès lors, les moyens proposés pour elle ne sont pas recevables ;
III. Sur les pourvois d'A... et Z... :
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution et du principe de l'autorité au pénal de la chose jugée, en ce qu'il s'attache au dispositif des décisions du Conseil constitutionnel ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui en constituent le fondement même, des articles L. 25, L. 88, L. 113, L. 114 et L. 116 du Code électoral, 40, 43, 51, 80, 86, 173 et 174, 206, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le moyen pris de la nullité des réquisitoires introductifs des 13 juin 1997 (D. 15) et 19 juin 1997 (D. 17/D. 15) ;
" aux motifs que les parties civiles C... et D... se réfèrent, chacune, dans leur plainte, à un article du Canard enchaîné du 23 avril 1997 et en fournissent copie ; qu'il résulte de cet article des indices sérieux et concordants suffisants pour justifier l'ouverture d'une information ; qu'en effet il y est notamment mentionné que, après vérifications des adresses indiquées sur les listes électorales de 7 927 inscrits (20 % du corps électoral de la circonscription incriminée), 2 434 n'habitent pas à l'adresse indiquée ; que le professeur Q... a reconnu n'avoir jamais habité dans le 5e arrondissement ; que 21 personnes sont censées habiter dans les locaux de la mairie du 5e arrondissement ; que 9 électeurs sont domiciliés dans l'appartement de fonction de l'huissier du maire ; qu'il s'ensuit que ce chef de nullité sera écarté (arrêt attaqué, p. 7, in fine et 8, paragraphe 1) ;
" 1° alors que, la chambre de l'instruction avait le devoir d'examiner, au besoin d'office, la régularité de la procédure qui lui était soumise ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué (p. 6) que l'ouverture de l'information a été requise par le procureur de la République au vu des plaintes avec constitution de partie civile déposées par D... et C..., du chef de manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin en en changeant le résultat, notamment par des inscriptions ou des radiations indues sur une liste électorale, dénonçant de prétendues fraudes qui auraient été commises à l'occasion, d'une part, des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, d'autre part, de l'établissement des listes pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris (5e arrondissement et une partie du 6e arrondissement), sur le fondement des articles L. 88, L. 89 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du Code électoral, qu'une information était ouverte le 19 juin 1997, comme la précédente, du chef de manoeuvres frauduleuses de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin sur le fondement des articles L. 88, L. 113 et L. 116 du Code électoral et que les faits dénoncés portaient sur des inscriptions ou des radiations indues sur des listes électorales ; qu'en l'état de la décision du 20 février 1998 du Conseil constitutionnel s'imposant au juge pénal et ayant validé l'élection législative dans la 2e circonscription de Paris, au motif que les irrégularités n'étaient pas de nature à avoir une incidence sur le résultat du scrutin, les faits dénoncés aux plaintes et réquisitoires ne pouvaient recevoir les qualifications pénales prévues par les articles précités du Code électoral, de sorte que la chambre de l'instruction devait dire n'y avoir lieu à poursuites, déclarer irrecevables les constitutions de partie civile et annuler les réquisitions du ministère public, ainsi que les actes de la procédure d'instruction ; qu'en omettant d'y procéder, au besoin d'office, au vu de la décision précitée du Conseil constitutionnel versée au dossier de la procédure, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, en rejetant le moyen pris de la nullité des réquisitoires des 13 et 19 juin 1997, les seules affirmations générales précitées de l'article de presse, fondées sur une enquête, assortie d'aucune précision de critère ni de méthode permettant d'en apprécier la pertinence au regard des qualifications du Code électoral, si elles pouvaient éventuellement inciter le ministère public à ordonner une enquête préliminaire, ne suffisaient pas à caractériser des faits propres à justifier légalement l'ouverture d'une information ; qu'en décidant le contraire la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation de l'article 62, alinéa 2, de la Constitution et du principe de l'autorité au pénal de la chose jugée, en ce qu'il s'attache au dispositif des décisions du Conseil constitutionnel ainsi qu'aux motifs qui en sont le soutien nécessaire et qui en constituent le fondement même, des articles L. 25, L. 88, L. 113, L. 114 et L. 116 du Code électoral, 2, 85, 173 et 174, 206, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction ;
" 1° alors que, la chambre de l'instruction examine, au besoin d'office, la régularité de l'ensemble des actes des procédures d'instruction qui lui sont soumises et prononce la nullité des actes irréguliers, ainsi que celle des actes ultérieurs sur le fondement desquels ils ont été accomplis ; qu'il s'en déduit que la chambre de l'instruction a le devoir de déclarer d'office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile ; qu'en l'espèce, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer, les plaignants n'alléguaient l'existence d'aucun préjudice, a fortiori d'un préjudice personnel trouvant directement sa source dans les faits dénoncés et les qualifications invoquées ; qu'en omettant de prononcer, au besoin d'office, l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile précitées et d'en tirer les conséquences légales quant à la validité des réquisitoires introductifs ayant ces actes pour support nécessaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, la chambre de l'instruction a le devoir de déclarer d'office irrecevable une plainte avec constitution de partie civile dénonçant des faits sous une qualification pénale dont la poursuite relève du monopole du ministère public ; que tel est le cas en l'espèce, dès lors, qu'il résulte de l'arrêt attaqué (p. 7, in fine et p. 8) que l'ouverture de l'information n'a été requise par le procureur de la République qu'au vu des plaintes avec constitution de partie civile déposées par D... et C..., du chef de manoeuvres frauduleuses tendant à porter atteinte à la sincérité du scrutin en en changeant le résultat, notamment par des inscriptions ou des radiations indues sur une liste électorale, dénonçant de prétendues fraudes qui auraient été commises à l'occasion, d'une part, des élections municipales des 11 et 18 juin 1995, d'autre part, de l'établissement des listes pour les élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris (5e arrondissement et une partie du 6e arrondissement), sur le fondement des articles L. 88, L. 89 à L. 109, L. 111, L. 113 et L. 116 du Code électoral ; que ces plaintes étaient irrecevables, dès lors, que l'opportunité de poursuivre des faits, dénoncés comme constitutifs d'infractions à l'intérêt général, relevaient du monopole du ministère public, qui avait seul qualité pour agir au nom de la défense des intérêts de la société ; qu'en omettant de prononcer l'irrecevabilité des plaintes avec constitution de partie civile précitées et d'en tirer les conséquences légales quant à la validité des réquisitoires introductifs ayant ces actes pour support nécessaire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, l'article 173 du Code de procédure pénale ne permettant la saisine de la chambre de l'instruction que dans les cas où une pièce de la procédure apparaît frappée de nullité, la demanderesse est irrecevable à invoquer, au demeurant pour la première fois devant la Cour de cassation, d'une part, l'irrecevabilité des constitutions de partie civile tirée de ce que les plaignants n'auraient pas subi un préjudice personnel directement causé par les infractions dénoncées et, d'autre part, une prétendue fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la décision du Conseil constitutionnel en date du 20 février 1998 ayant rejeté les requêtes en annulation des opérations électorales ;
Attendu que, par ailleurs, un réquisitoire aux fins d'informer ne pouvant être annulé s'il satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a écarté la demande d'annulation des réquisitoires introductifs en date des 13 et 19 juin 1997, dès lors, que la requérante s'était bornée à alléguer qu'ils étaient fondés sur des éléments de preuve insuffisants ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 5 du Code civil, 80, 81, alinéa 1, 86, 206, 151, 152, 206, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes de sécurité juridique et de confiance légitime :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le deuxième moyen pris de la nullité des actes de la procédure concernant les faits visés dans les plaintes additionnelles des 25 novembre 1997 (D. 85) et 22 avril 1998 et en omettant de prononcer par voie de conséquence l'annulation de tous les actes ultérieurs ainsi privés de support régulier ;
" aux motifs que la partie civile a déposé des plaintes additionnelles postérieurement aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997, faits dont le magistrat instructeur n'avait pu être saisi par la plainte initiale, antérieure audit scrutin ; qu'en cet état, le procureur de la République a refusé de prendre des réquisitions supplétives ; que, comme le fait observer à bon droit le requérant, conformément à l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de son article 112-2 sont sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ; que, d'une part, le texte invoqué par le requérant, à savoir la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999, n'était pas en application au moment des faits, ni même lors de l'ouverture de l'information, ni lors des plaintes qualifiées d'additionnelles déposées par la partie civile les 25 novembre 1997 et 22 avril 1998 ; qu'en l'état de la législation alors applicable et d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que ne conteste pas le requérant, lorsque l'information était ouverte sur constitution de partie civile, ce qui est le cas en l'espèce, il était loisible à la partie civile d'ajouter des chefs de poursuite à ceux initialement visés, saisissant valablement le juge d'instruction et ce, en l'absence de réquisitions supplétives (arrêt attaqué, p. 8, in fine, et 9, paragraphe 1) ;
" 1° alors que, comme le soutenait la requête, dénaturée par la chambre de l'instruction, si les actes de la procédure concernant les faits visés dans les plaintes additionnelles des 25 novembre 1997 et 22 avril 1998, non assorties de nouvelles constitutions de partie civile, ont été accomplis conformément à la jurisprudence alors en vigueur, ils l'ont été contrairement à l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable, d'où il résultait, notamment, qu'une plainte additionnelle de la partie civile dénonçant des faits nouveaux ne saisit le juge d'instruction que si le procureur de la République requiert supplétivement qu'il soit instruit sur ces faits, à défaut de quoi sont entachés de nullité les actes à caractère coercitif accomplis sur ces faits par le juge d'instruction lui-même ou en exécution de ses commissions rogatoires ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants pris de l'inapplicabilité de la loi du 23 juin 1999 ayant modifié le texte précité et d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation qui ne la dispensait pas d'exercer son pouvoir de dire le droit sans être liée par cette jurisprudence estimée par le législateur contraire à la lettre et à l'esprit de la loi applicable aux faits litigieux, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, en ne constatant pas, au besoin d'office, la nullité des actes à caractère coercitif de la procédure, accomplis sur les faits dénoncés par les plaintes additionnelles par le juge d'instruction lui-même ou en exécution de ses commissions rogatoires postérieurement à la loi du 23 juin 1999, immédiatement applicable aux poursuites pénales en cours, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Sur le premier moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 80, 81, alinéa 1, 86, 151, 152 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de A... tendant à l'annulation de tous les actes de la procédure concernant les faits visés dans les plaintes additionnelles des 25 novembre 1997 et 22 avril 1998 et de tous les actes d'instructions s'y référant ;
" aux motifs que la partie civile a déposé des plaintes additionnelles postérieurement aux élections législatives des 25 mai et 1er juin 1997, faits dont le magistrat instructeur n'avait pu être saisi par la plainte initiale, antérieure audit scrutin ; qu'en cet état, le procureur de la République a refusé de prendre des réquisitions supplétives ; que la dernière phrase du dernier alinéa de l'article 80 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 23 juin 1999, n'était pas en application au moment des faits, ni même lors de l'ouverture de l'information, ni lors des plaintes qualifiées d'additionnelles déposées par la partie civile les 25 novembre 1997 et 22 avril 1998 ; qu'en l'état de la législation alors applicable et d'une jurisprudence constante de la chambre criminelle de la Cour de cassation, que ne conteste pas le requérant, lorsque l'information était ouverte sur constitution de partie civile, ce qui est le cas en l'espèce, il est loisible à ladite partie civile d'ajouter des chefs de poursuite à ceux initialement visés, saisissant valablement le juge d'instruction, et ce en l'absence de réquisitions supplétives ;
" alors, d'une part, que les pouvoirs conférés au juge d'instruction par l'article 81, alinéa 1, du Code de procédure pénale sont limités aux seuls faits dont il est saisi en application des articles 80 et 86 de ce Code ; que lorsque ce magistrat acquiert la connaissance de faits nouveaux, fût-ce par une plainte additionnelle de la partie civile, il ne peut sans excéder ses pouvoirs, instruire sur ceux-ci sans avoir préalablement obtenu la mise en mouvement de l'action publique par un réquisitoire supplétif quant à ces nouveaux faits ; qu'en en décidant du contraire la chambre de l'instruction a violé les dispositions visées au moyen ;
" alors, d'autre part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs, équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, la simple référence énoncée d'ailleurs en termes vagues et imprécis à la législation alors applicable et à une jurisprudence constante de la Cour de cassation, ne saurait constituer un motif de nature à donner une base légale à une telle décision (30 octobre 1968) ; qu'ainsi l'arrêt ne satisfait pas aux exigences nécessaires à son existence légale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en retenant que, même en l'absence de réquisitoires supplétifs du ministère public, le juge d'instruction avait été régulièrement saisi, en application de l'article 80 ancien du Code de procédure pénale, des faits visés dans les plaintes additionnelles déposées par D..., les 25 novembre 1997 et 22 avril 1998, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, conformément à l'article 112-4 du Code pénal, les dispositions de l'article 80, alinéa 4, du Code de procédure pénale issues de la loi du 23 juin 1999, selon lesquelles le juge d'instruction ne peut informer sur des faits nouveaux dénoncés par la partie civile en cours d'information que s'il en est requis par le ministère public, ne peuvent affecter la validité de la saisine de ce magistrat résultant de plaintes additionnelles déposées avant l'entrée en vigueur de la loi précitée, les dispositions alors applicables n'imposant pas que de telles plaintes fussent suivies de réquisitions supplétives lorsque l'information avait été ouverte sur une plainte avec constitution de partie civile ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 80, 80-1, 116, 206, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le troisième moyen pris de la nullité de l'avis de mise en examen du 4 juillet 2000 et du procès-verbal de première comparution du 24 juillet 2000 pour des motifs distincts de ceux exposés au quatrième moyen de nullité ;
" aux motifs qu'en l'état de la législation applicable, il résulte de l'interrogatoire de première comparution, en date du 24 juillet 2000, que le juge d'instruction a fait connaître expressément à Z..., chacun des faits dont il était saisi et leur qualification juridique, sans que sur ce point aucune remarque ni contestation n'ait été faite ou présentée par la mise en examen ou son conseil ; qu'il en a été de même pour l'avis de mise en examen (D. 846) lequel comportait les qualifications juridiques et visait le réquisitoire introductif, que l'erreur matérielle faisant état de réquisitoires supplétifs en lieu et place des plaintes additionnelles, alors même que des réquisitions exposant le refus de prendre des réquisitions supplétives existent, est sans effet sur la procédure et n'a au demeurant pas fait grief à la requérante ;
" alors que, les actes de la procédure d'instruction doivent faire preuve par eux-mêmes du respect des dispositions légales édictées, en vue de l'exercice effectif des droits de la défense ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, dès lors, que les termes des avis de mise en examen et procès-verbal de première comparution critiqués ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la requérante a reçu connaissance précise et exacte de chacun des faits dont le juge d'instruction était saisi par les plaintes avec constitution de partie civile et réquisitions initiales, ou s'était à tort estimé saisi par les plaintes additionnelles non suivies de réquisitions supplétives ; qu'il n'est pas davantage établi par les actes critiqués que la requérante a reçu connaissance des dates et lieux de commission de ces faits, des dates et nature des scrutins électoraux à la sincérité desquels ces faits auraient porté atteinte, ainsi que de la qualification juridique de ces faits ; qu'est inopérante la simple référence aux réquisitions initiales du procureur de la République, sans mention des plaintes additionnelles sur lesquelles il n'a pas été requis supplétivement et invoquant des faits nouveaux dont le juge d'instruction s'est estimé à tort saisi et sur lesquels il a irrégulièrement instruit par des actes à caractère coercitif ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Z... selon laquelle les faits lui étant reprochés ne lui avaient pas été notifiés de manière suffisamment précise par le juge d'instruction lors de sa mise en examen, la chambre de l'instruction retient, notamment, que dans l'avis de mise en examen, en date du 4 juillet 2000, adressé à l'intéressée par lettre recommandée en application de l'article 80-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur, ce magistrat lui a fait connaître chacun des faits dont il était saisi et leur qualification juridique, indiquant, en outre, les actes ayant déterminé sa saisine ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 114, 116, 206, 485, 567 et 591 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que, sur le quatrième moyen de nullité, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant le moyen tendant à l'annulation, par voie de conséquence, de l'ensemble des actes subséquents, indivisibles du procès-verbal de première comparution, qui en était le support nécessaire " ;
Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour A... et pris de la violation des articles 206 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête d'A... tendant à l'annulation de tous les actes subséquents au procès-verbal de première comparution de A... (D. 870), par voie de conséquence de la nullité de celui-ci ;
" alors que la chambre de l'instruction examine au besoin d'office la régularité des actes de la procédure d'instruction qui lui est soumise et prononce la nullité des actes irréguliers et des actes ultérieurs sur le fondement desquels ils ont été accomplis ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction a le devoir d'annuler, par voie de conséquence, les actes d'instruction qui procèdent d'actes dont l'annulation a été prononcée dans la même procédure ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction, après avoir annulé l'interrogatoire de première comparution de A..., avait l'obligation d'analyser la régularité des actes subséquents et, au besoin, de prononcer la nullité de ceux-ci ; qu'en omettant de procéder à cette recherche et de s'être expliquée sur l'étendue de l'annulation prononcée, la chambre d'accusation a entaché sa décision d'un défaut de motivation et d'un manque de base légale au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'en l'état de la cassation, sur le pourvoi du procureur général, de l'arrêt attaqué en ses dispositions annulant les procès-verbaux des interrogatoires de première comparution de Z... et de A..., les moyens, qui contestent l'étendue de l'annulation prononcée, sont devenus sans objet ;
Sur le sixième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 103, 106, 206, 485, 567, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans la recherche de la preuve :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le cinquième moyen de nullité des procès-verbaux d'audition en qualité de témoin de E... (D. 171) et F... (D. 173), ainsi que des procès-verbaux d'audition de M. X (D. 249) et de Mme Y (D. 715), ainsi que les scellés 1 à 230 et le procès-verbal cote D. 233 ;
" aux motifs que, la requérante ne saurait se prévaloir, faute d'intérêt, de ce que E..., après avoir remis aux enquêteurs, à leur demande, un certain nombre de documents, aurait été entendu, dans le même procès-verbal de saisie, sans prestation de serment ; que, d'autre part, faute également d'intérêt, elle ne saurait se faire grief de ce que, lors d'une restitution de scellé, F... ait été entendu sans prestation de serment ; que, d'une troisième part, le procès-verbal D. 249 relate que les militaires se sont transportés au siège de la société de gérance G..., qu'ils y ont constaté qu'il s'agissait d'un hôtel, qu'ils y ont rencontré le responsable, lequel leur a appris que le propriétaire était bien la Ville de Paris, que la G... ne s'occupait que de la gestion, qu'aucune personne ne résidait à l'adresse et que lui-même n'y venait que pour de brefs séjours ; qu'un tel procès-verbal s'analyse en un procès-verbal de renseignements et non d'audition de témoin ; que, d'une quatrième part, le procès-verbal D. 715 concernant Mme H..., qualifiée par la requérante de témoin Y en dépit de la formule regrettable utilisée par les enquêteurs à notre demande, s'analyse également en un procès-verbal de renseignement et non d'audition, les enquêteurs ayant retranscrit la teneur d'un appel téléphonique d'initiative de Mme H... et ayant précisé que son audition n'était pas nécessaire à l'enquête ;
" 1° alors que, comme le soutenait la requérante, suivie en cela partiellement par Mme l'avocat général, E... et F... avaient été entendus en qualité de témoins, après que l'officier de police judiciaire O... eut exhibé une commission rogatoire, qu'il ressort du procès-verbal de saisie (D. 171) que, à notre demande, E... nous remet les documents suivants (mémoire complémentaire, p. 11), que celui-ci a été entendu en qualité de témoin sans prestation de serment préalable à son audition (p. 12) ; que la requérante soutenait également, suivie en cela partiellement par " Mme l'avocat général ", que (D. 173) " F... a été entendu sans avoir prêté serment, dans une déposition qui commence par "je reconnais ce jour" et qui se termine par "ainsi que celle concernant le responsable du bureau des élections", ce qui a nécessairement porté atteinte aux intérêts des parties " (p. 15) ; que, dans sa requête (p. 8), la requérante soutenait que les auditions devaient être annulées, pour violation de l'article 103 du Code de procédure pénale, ce qui lui causait nécessairement un préjudice dans la mesure où chacune d'entre elles vise à corroborer un faisceau d'indices à l'encontre de personnes soupçonnées et ont pu entraîner ainsi la mise en examen de la requérante (...) en tentant d'accréditer une disparition frauduleuse de documents électoraux ; qu'en considérant, au contraire, que la requérante ne justifiait pas d'un intérêt à l'annulation de ces procès-verbaux, la chambre de l'instruction les a dénaturés et a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, la requérante soutenait (requête, p. 7 et 8) qu'à la cote D. 249 figure également l'audition d'un témoin X qui n'a pas prêté serment et dont le nom et la signature n'ont pas été mentionnés, alors qu'il avait répondu à (la) demande du fonctionnaire et qu'à la cote D. 715 figure la déposition d'un témoin Y recueillie par téléphone (sic) et que ces dépositions devront être annulées pour violation des articles 103 et 106 du Code de procédure pénale et pour violation du principe de loyauté dans la recherche de la preuve, dès lors qu'elles causent nécessairement un préjudice à la requérante dans la mesure où chacune d'elle vise à corroborer un faisceau d'indices à l'encontre des personnes soupçonnées et ont pu entraîner ainsi la mise en examen de la requérante (...) en tentant d'accréditer, la première, l'existence d'électeurs domiciliés à de fausses adresses et la seconde, la thèse d'un lien entre la qualité d'électeur et la mairie de Paris ; que, dès lors, en écartant le moyen de nullité, motif pris de ce que ces procès-verbaux versés au dossier de la procédure d'information n'auraient pas été d'audition, mais simplement de renseignements, la chambre de l'instruction a violé les textes et principe susvisés " ;
Sur le moyen pris en sa première branche :
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de ce que deux personnes avaient été entendues en qualité de témoins sans prêter serment, la chambre de l'instruction retient que la formalité prévue par l'article 103 du Code de procédure pénale n'est pas prescrite à peine de nullité et que sa méconnaissance n'a pas eu pour effet, en l'espèce, de porter atteinte aux intérêts de la requérante ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'après avoir reçu un appel téléphonique, un officier de police judiciaire a établi un procès-verbal mentionnant l'identité de son correspondant et relatant les propos tenus par celui-ci ; que, par ailleurs, procédant à des vérifications dans un immeuble en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, un enquêteur a rapporté, dans un procès-verbal de constatations, qu'il s'agissait d'un hôtel où, selon les déclarations du " responsable ", personne ne résidait de façon durable ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation de ces procès-verbaux prise de la violation des articles 103 et 106 du Code de procédure pénale, les juges retiennent que les actes critiqués ne constituaient pas des procès-verbaux d'auditions de témoins au sens de l'article 101 du Code précité, mais des rapports relatant des renseignements fournis par des tiers ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le septième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 96 et 97, 206, 485, 567, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du principe de loyauté dans la recherche de la preuve :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le sixième moyen de nullité des procès-verbaux relatifs aux perquisitions et réquisitions effectuées par les officiers de police judiciaire, sur commission rogatoire, motifs pris de ce que les documents placés sous main de justice n'ont pas été immédiatement inventoriés et placés sous scellés (D. 154, D. 156, D. 157, D. 159, D. 725, D. 727) ;
" aux motifs que, contrairement aux allégations des demandeurs, les remises des documents n'ont point été effectuées dans le cadre de perquisitions, mais sur réquisitions ; que le magistrat instructeur, dans sa commission rogatoire aux fins de saisine des listes électorales, a précisé qu'il convenait de les placer sous cote et non sous scellés fermés (D. 149) ; que les officiers de police judiciaire ont exécuté précisément ces instructions et n'ont point placé les documents sous scellés fermés ; qu'il résulte des pièces de la procédure, que les enquêteurs se sont présentés au directeur des services d'archives de Paris, I... (D. 154), lequel, à leur demande, leur a remis les listes électorales d'émargement du scrutin municipal du 5e arrondissement pour 1995 et ce, en deux reliures de 36 livrets chacune numérotées de 1 à 18 et de 18 à 36 ; que ces pièces ont été placées sous cotes 1 à 72 ; qu'en l'état, il apparaît qu'un inventaire a été fait et que les allégations des demandeurs manquent en fait ; que le 18 juillet 1997, J... (D. 156), directeur de la logistique, des communications et de l'informatique à la mairie de Paris, a remis, à leur demande, aux enquêteurs : un listing des inscrits sur les listes de la 2e circonscription de Paris, classés par arrondissement et par bureau de vote, deux disquettes (fichier électoral 2e circonscription) une note d'information technique et le document intitulé base : fichiers électeurs au 28 février 1997 ; qu'il s'ensuit qu'un inventaire a été pratiqué et les pièces régulièrement placées sous cotes 73 et 74 ; que le procès-verbal coté D. 157 relate qu'à la suite de la réception de la liste électorale de la 2e circonscription de Paris sous forme papier (D. 156) les enquêteurs procèdent à la constitution de livrets dont chacun correspond à un bureau de vote et constituent les cotes 75 à 125 ; que cette opération matérielle dont la défense peut s'assurer de la régularité n'est entachée d'aucune nullité ; que, s'agissant du procès-verbal coté D. 569 il concerne l'audition d'un nommé K..., en qualité de témoin et non un prétendu transport au Conseil constitutionnel ; qu'en revanche, il résulte de la pièce cotée D. 454 que le secrétaire général du Conseil constitutionnel, L..., a adressé au juge les documents obtenus par le rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel et concernant l'élection législative des 25 mai et 1er juin 1997 dans la 2e circonscription de Paris ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de constater une quelconque nullité ; qu'en ce qui concerne les procès-verbaux cotés D. 725 à D. 727, il apparaît que M... a remis aux enquêteurs les documents par eux sollicités (liste électorale de la 2e circonscription) qu'ils ont été placés sous cotes 548 à 649 ; qu'une réquisition a été présentée à M. N... afin de fournir l'état nominatif des électeurs de la 2e circonscription au cours des années 1997 et 1998, sous forme informatique, les dates et codes de radiation et les nouvelles adresses des électeurs et qu'il a été fait droit à cette réquisition ; que ces documents ont été placés sous scellés ; qu'en cet état, au vu de l'inventaire détaillé des pièces remises par des personnes régulièrement identifiées, il apparaît que ce chef de nullité manque en fait ; qu'au demeurant, le placement sous cote et non sous scellés fermés n'a pas fait grief aux demandeurs ; enfin, que les demandeurs paraissent contester l'authenticité des documents sous cote ;
que ces allégations relèvent d'une autre procédure que la nullité ;
" 1° alors que, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que les documents saisis étaient les listes électorales de la 2e circonscription de Paris, présentées par les parties civiles comme entachées d'une prétendue fraude qui constituait le corps même des poursuites ; que, par suite, afin de garantir l'authenticité des listes électorales remises et le respect des droits de la défense, et sans qu'il importe que le juge d'instruction ait ordonné une réquisition de placement sous cote, elles devaient, dès leur saisie par les officiers de police judiciaire, être immédiatement inventoriées et placées sous scellés fermés, lesquels ne pouvaient être ouverts et les documents dépouillés qu'en présence de la requérante mise en examen assistée de son avocat ; qu'en outre, comme le soutenait la requérante (requête, p. 10 à 12), les documents n'ont pas été placés sous cote tels quels, mais sans que quiconque ait pu procéder au moindre contrôle puisqu'elles ont été effectuées dans le secret de l'unité où travaille le rédacteur du procès-verbal, ont fait l'objet de manipulations par celui-ci, qui a notamment procédé d'office à la constitution de livrets dont chacun correspond à un bureau de vote et à la restauration d'un fichier informatique d'une disquette afin d'en visualiser les données ; que, comme le soutenait la requête en nullité, les listes électorales constituant le corps même des poursuites, l'incertitude sur la conformité, aux éléments saisis, de ceux placés sous cote et sur lesquels il a été instruit, était nécessairement de nature à porter atteinte aux intérêts de la requérante mise en examen, ainsi placée dans l'impossibilité d'exercer utilement ses droits de la défense sur la régularité des listes électorales incriminées ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, la requérante soutenait (requête, p. 12) que l'intégralité de la procédure prétend se fonder sur des documents placés sous cotes, qui ne figurent pas en procédure, au moment du dépôt de cette requête ; qu'il en résultait une atteinte aux droits de la défense de la requérante mise en examen, qui n'avait pas été mise en mesure d'examiner l'intégralité des cotes à l'effet de rechercher l'existence d'autres manipulations des éléments saisis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation des articles 96, 97, alinéa 2, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de A... tendant à l'annulation des procès-verbaux relatifs aux réquisitions effectuées par les officiers de police judiciaire sur commissions rogatoires (cotes D. 154, D. 156, D. 157, D. 159, D. 725 à D. 727) ;
" aux motifs que la requérante expose que des perquisitions ont été opérées et que les documents placés sous main de justice n'ont pas été inventoriés et placés sous scellés ; que contrairement aux allégations des demandeurs, les remises des documents litigieux n'ont point été effectuées dans le cadre de perquisitions, mais sur réquisitions ; que le magistrat instructeur dans sa commission rogatoire aux fins de saisine des listes électorales a précisé qu'il convenait de les placer sous cote et non sous scellés fermés (D. 149) ; que les officiers de police judiciaire ont exécuté précisément ces instructions et n'ont point placé les documents sous scellés fermés ; qu'au vu de l'inventaire détaillé des pièces remises par des personnes régulièrement identifiées, il apparaît que ce chef de nullité manque en fait ; qu'au demeurant, le placement sous cote et non sous scellés fermés n'a pas fait grief aux demandeurs ;
" alors que le deuxième alinéa de l'article 97 du Code de procédure pénale dispose que tous les objets et documents placés sous main de justice, sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ; que cette exigence a pour objet de garantir la provenance et l'intégrité des objets et documents saisis ; qu'en vertu d'une commission rogatoire, en date du 27 juin 1997, par laquelle le juge d'instruction a donné mission aux officiers de police judiciaire chargés de l'enquête de procéder à la saisie des listes électorales émargées des scrutins des élections municipales de 1995 et des élections législatives de 1997, les placer sous cotes (D. 149) ces derniers ont procédé à diverses saisies d'un nombre de documents considérable qui n'ont pas été suivies de mises sous scellés fermés ou ouverts mais qui ont simplement été placés sous cotes ; qu'ainsi, faute d'un placement régulier sous scellés, il ne peut plus y avoir désormais aucune certitude, quant à l'authenticité des documents saisis ; qu'en rejetant le moyen de nullité expressément invoqué, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" alors, qu'au surplus, les documents ainsi placés sous cotes ont fait l'objet de manipulations par les officiers de police judiciaire ou leurs délégués, lesquels ont procédé, notamment, à la constitution de livrets dont chacun correspond à un bureau de vote ainsi qu'à la restauration d'un fichier informatique d'une disquette afin d'en visualiser les données ; qu'ainsi, l'incertitude pesant sur la conformité des documents saisis par rapport à ceux placés sous cotes qui seuls ont fait l'objet de l'instruction, a mis la requérante dans l'impossibilité d'exercer ses droits sur la régularité des listes électorales ; qu'en rejetant le moyen de nullité expressément invoqué, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 27 juin 1997, le juge d'instruction a délivré une commission rogatoire aux fins, notamment, de procéder à la saisie de listes électorales et de les " placer sous cotes " ;
Qu'en exécution de cette délégation les officiers de police judiciaire se sont fait remettre, par le directeur des services d'archives de Paris, les listes électorales d'émargement du cinquième arrondissement, utilisées pour les élections municipales de 1995 et, par le chef du bureau des élections et des affaires militaires de la préfecture de la région Ile-de-France, les listes électorales d'émargement de la deuxième circonscription de Paris utilisées lors des élections européennes de 1999 ; qu'après inventaire, les documents saisis ont été immédiatement placés sous diverses cotes, chacune étant numérotée et paraphée par les enquêteurs et le fonctionnaire présent ;
Que, les listes électorales d'émargement de la deuxième circonscription de Paris, utilisées pour les élections législatives de 1997 étant détenues par le Conseil constitutionnel, les officiers de police judiciaire se sont fait remettre, par le directeur de la logistique, des télécommunications et de l'informatique à la mairie de Paris, une " liste correspondante sur support informatique " et " sous forme papier " ; qu'après avoir inventorié, en présence de ces fonctionnaires, les disquettes et documents remis, les enquêteurs les ont placés sous cotes, une fois de retour à leur unité, sans établir de procès-verbal de saisie ; qu'ils ont ultérieurement requis le même chef de service de leur fournir, sous " forme informatique et papier ", l'état nominatif des électeurs de la deuxième circonscription de Paris dont la radiation avait été signalée au cours de 1997 et 1998 ; que, dès réception des disquettes et " listings " demandés, les officiers de police judiciaire les ont placés sous cotes numérotées sans les saisir ;
Attendu que, pour écarter le moyen de nullité pris de la violation des dispositions de l'article 97, alinéa 2, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que, contrairement aux allégations des requérantes, les documents placés sous main de justice ont été immédiatement inventoriés et que le " placement sous cotes " des pièces saisies, constitue un placement sous scellés ouverts, prescrit par le juge d'instruction et autorisé par la loi ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les officiers de police judiciaire n'étaient pas tenus de placer sous scellés les disquettes et documents qui n'étaient que le support matériel des informations communiquées, à leur demande, par le directeur de la logistique, des télécommunications et de l'informatique à la mairie de Paris, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
Attendu que, par ailleurs, à la supposer établie, la circonstance que les pièces saisies n'aient pas été tenues à la disposition des parties lors de la requête en nullité ne saurait caractériser une atteinte aux droits de la défense ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le huitième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 96 et 97, 99, 206, 485, 567, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le septième moyen de nullité de la cote D. 110 relative au bris du scellé n° 225 effectué le 9 février 1998 hors la présence de E..., qui aurait seul signé l'étiquette de mise sous scellé fermé le 18 décembre 1997 ;
" aux motifs que par ordonnance du 9 février 1998 (D. 110), le juge a ordonné la restitution du contenu du scellé 225 dont il précise la teneur ; que les dispositions de l'article 99 du Code de procédure pénale concernant la restitution ne sont point soumises aux formalités prévues par l'alinéa 4 de l'article 97 du Code de procédure pénale ;
" alors que, dans son mémoire complémentaire (p. 16), suivie en cela par le représentant du Parquet général, la requérante soutenait qu'en raison de l'absence de E..., qui n'y avait pas été invité, au bris scellé dont le contenu a été remis à F..., aucun contrôle de l'authenticité de ce scellé n'est possible, ce qui porte nécessaire atteinte aux intérêts des parties et justifie d'annuler non seulement le contenu scellé n° 225 après l'avoir dûment identifié, mais également toutes les photocopies afférentes à ce scellé, lesquelles ont été conservées pour exploitation dans le cadre de la commission rogatoire, par les officiers de police judiciaire en charge de l'enquête ; qu'en rejetant le moyen de nullité, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, la procédure instituée par l'article 173 du Code de procédure pénale ne pouvant être utilisée pour contester une ordonnance de restitution à l'encontre de laquelle seul peut être exercé le recours ouvert par l'article 99 du même Code, la demanderesse ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction ait rejeté sa demande tendant à l'annulation de la restitution du " registre des procurations de la mairie du cinquième arrondissement " ordonnée par le juge d'instruction, dès lors que les juges auraient dû déclarer une telle demande irrecevable ;
D'où il suit que le moyen est lui-même irrecevable ;
Sur le neuvième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 18, 60, 77-1, 81, 151 et suivants, 206, 485, 567, 593 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 et du principe de loyauté dans la recherche de la preuve :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le huitième moyen de nullité des procès-verbaux cotés D. 158 et suivants, pris de ce que les officiers de police judiciaire ont cru pouvoir subdéléguer leur pouvoir d'investigation et de recherche, dans le cadre des commissions rogatoires qu'ils étaient chargés d'exécuter, à des personnes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
" aux motifs que, il résulte de l'examen des procès-verbaux cotés D. 158, D. 159, D. 160 et D. 170, que les officiers de police judiciaire chargés d'exécuter les commissions rogatoires du juge d'instruction, d'une part, ont adressé des réquisitions au général commandant la Garde républicaine de Paris aux fins d'établir, à partir d'une liste par eux remise, si les personnes dont l'identité figurait sur ladite liste étaient effectivement domiciliées sur le domaine militaire de la caserne Monge (5e arrondissement de Paris) et de fournir les dates et adresses de départ pour ceux n'y résidant plus ; que cette opération n'est en rien une subdélégation mais une demande d'assistance, pour des opérations purement matérielles, les officiers de police judiciaire conservant le contrôle des opérations et ayant postérieurement, eux-mêmes, à partir des données fournies, procédé à des rapprochements, afin de déterminer les variations entre les radiations intervenues sur plusieurs années (D. 874) ; que, d'autre part, les enquêteurs ont également adressé une réquisition au directeur des services fiscaux de Paris-Sud, aux fins notamment, à partir d'une liste par eux fournie, de lui faire effectuer des recherches sur des fichiers de 1994 à 1997 pour déterminer si les personnes figurant sur ladite liste étaient ou non propriétaires, locataires ou occupants d'une résidence principale ou secondaire, et de poursuivre les recherches sur le plan national ; qu'en l'état de cette opération d'assistance matérielle, les officiers de police judiciaire conservant, comme ci-dessus exposé, le contrôle des opérations, il ne saurait leur être fait grief d'avoir subdélégué l'exécution de la commission rogatoire qui leur avait été confiée ;
" 1° alors que, le juge d'instruction ne peut déléguer son pouvoir juridictionnel que dans les conditions prévues par la loi ; qu'il ne peut confier l'exécution de commissions rogatoires qu'à des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; que ceux-ci ne peuvent en subdéléguer l'exécution qu'à d'autres officiers de police judiciaire juridiquement compétents pour y procéder, ni se faire assister de tiers non autorisés par le juge d'instruction ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des commissions rogatoires en cause que le juge d'instruction ait ordonné ou expressément permis aux délégataires de se faire assister du général commandant la Garde républicaine de Paris et du directeur des services fiscaux de Paris-Sud ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité, au motif erroné qu'il ne se serait agi que d'une opération d'assistance matérielle, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, pour l'exécution des commissions rogatoires qui leur étaient confiées, les officiers de police judiciaire ont, d'initiative, chargé le général commandant la Garde républicaine de Paris et le directeur des services fiscaux de Paris-Sud, n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire et n'ayant pas prêté le serment prévu aux articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale, de procéder à des recherches d'éléments permettant d'apprécier, au regard des inscriptions et des radiations, la régularité des listes électorales de la 2e circonscription de Paris, lesquelles étaient présentées par les parties civiles comme entachées d'une prétendue fraude et constituaient donc le corps même des poursuites ; qu'il ressort de la cote D. 159 que les recherches confiées au général commandant la Garde républicaine de Paris, ont été effectuées hors (la) présence des délégataires, qui n'ont exercé aucune direction, surveillance et contrôle de l'exécution des opérations matérielles ; que, par ailleurs, il ressort de l'arrêt attaqué (p. 15, in fine ; v. également D. 160 et D. 234 ; v. également la requête, p. 14, in fine) que le directeur des services fiscaux de Paris-Sud a été chargé des recherches sur des fichiers de 1994 à 1997, au besoin de "sur le plan national", à partir d'une "liste de référence comportant les 57 867 noms remise, pour raison pratique, sous forme informatique 2 disquettes 3 p 1/2 protégées en écriture", et que "la réponse recueillie" a été "constituée d'un CD-ROM et de 24 disquettes informatiques 3 p 1/2 intitulées Lancelot" ; que l'ampleur de telles recherches excluait toute direction, surveillance et contrôle constants, par les délégataires des commissions rogatoires, des opérations matérielles exécutées par les agents de l'administration fiscale ; que les autorités susvisées ont ainsi été irrégulièrement subdéléguées dans l'exécution desdites commissions rogatoires portant sur les listes électorales constituant le corps même de poursuites, ce qui a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense de la requérante mise en examen ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité, au motif erroné qu'il ne se serait agi que "d'une opération d'assistance matérielle", la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 3° alors que, au surplus, les officiers de police judiciaire ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles ; qu'ils ne peuvent agir au-delà de cette compétence sur toute l'étendue du territoire national que sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction et dans des conditions strictement définies ; qu'en l'espèce, il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt attaqué, ni des commissions rogatoires en cause que le juge d'instruction ait expressément autorisé les officiers de police judiciaire délégataires à agir sur toute l'étendue du territoire national ; qu'en revanche, il ressort de l'arrêt attaqué que ces délégations ont chargé le directeur des services fiscaux de Paris-Sud à "poursuivre les recherches sur le plan national" ; qu'en omettant d'en tirer les conséquences l'irrégularité de l'exécution des commissions rogatoires et de la nullité des actes afférents, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
" 4° alors que, au reste, en rejetant le moyen de nullité d'actes d'exécution de commissions rogatoires, ayant recueilli des informations auprès du directeur des services fiscaux de Paris-Sud, au moyen d'une consultation des données à caractère nominatif du fichier informatique des impositions locales directes, en vue d'une vérification systématique des inscriptions et radiations des listes électorales, et sans consultation préalable de la commission nationale de l'informatique et des libertés, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé pour A..., et pris de la violation des articles 18, 60, 77-1, 81, 151, 206, 802 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, violation de la loi et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de A... tendant à l'annulation des procès-verbaux cotés D. 158, D. 159, D. 160 et D. 170 aux motifs que les officiers de police judiciaire ont procédé à des subdélégations de leur pouvoir d'investigation et de recherche confié dans le cadre de la commission rogatoire à des personnes n'ayant pas la qualité d'officier de police judiciaire ;
" aux motifs qu'il résulte de l'examen des procès-verbaux cotés D. 158, D. 159, D. 160 et D. 170 que les officiers de police judiciaire chargés d'exécuter les commissions rogatoires du juge d'instruction, d'une part, ont adressé des réquisitions au général commandant la Garde républicaine de Paris, aux fins d'établir, à partir d'une liste par eux remise, si les personnes dont l'identité figurait sur ladite liste étaient effectivement domiciliées sur le domaine militaire de la caserne Monge (5e arrondissement de Paris) et de fournir les dates et adresses de départ pour ceux n'y résidant plus ; que cette opération n'est en rien une subdélégation mais une demande d'assistance pour des opérations purement matérielles, les officiers de police judiciaire conservant le contrôle des opérations et ayant postérieurement, eux-mêmes, à partir des données fournies, procédé à des rapprochements afin de déterminer les variations entre les radiations intervenues sur plusieurs années ( D. 874) ; que, d'autre part, les enquêteurs ont également adressé une réquisition au directeur des services fiscaux de Paris-Sud, aux fins notamment, à partir d'une liste par eux fournie, de lui faire effectuer des recherches sur des fichiers de 1994 à 1997 pour déterminer si les personnes figurant sur ladite liste étaient ou non propriétaires, locataires ou occupants d'une résidence principale ou secondaire, et de poursuivre les recherches sur le plan national ; qu'en l'état de cette opération d'assistance matérielle, les officiers de police judiciaire conservant, comme ci-dessus exposé, le contrôle des opérations, il ne saurait leur être fait grief d'avoir subdélégué l'exécution de la commission rogatoire qui leur avait été confiée ;
" alors que, le juge d'instruction ne peut confier l'exécution d'une commission rogatoire qu'à des fonctionnaires de police ou des militaires de la gendarmerie ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas des commissions rogatoires que le juge d'instruction ait permis aux officiers de police judiciaire de se faire assister du général commandant la Garde républicaine de Paris et du directeur des services fiscaux de Paris-Sud ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de l'irrégularité substantielle tirée de cette absence de délégation expresse à cette fin qui entache les deux réquisitions susvisées et les actes y afférents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" que le juge d'instruction peut autoriser son délégué à se faire assister par un tiers pour accomplir des opérations purement matérielles à la condition que le délégué garde le contrôle des opérations et ne délègue aucune partie de ses pouvoirs ; qu'en l'espèce, les officiers de police judiciaire délégataires, ont chargé le général commandant la Garde républicaine et le directeur des services fiscaux de Paris-Sud, qui n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire, de procéder à des recherches d'éléments permettant d'apprécier la régularité des listes électorales de la 2e circonscription de Paris ; que ces opérations excèdent la " simple opération d'assistance matérielle " eu égard à leur ampleur et à la nature des recherches effectuées mais constituent de véritables investigations ressortant à la seule compétence des officiers de police judiciaire ; qu'en outre, elles ont été effectuées hors la présence des délégataires ; qu'il s'agit de subdélégations portant nécessairement atteinte aux droits de la défense ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences des irrégularités substantielles s'évinçant de ces constatations et entachant les réquisitions et les actes afférents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" qu'au surplus, le recours à des personnes qualifiées prévu par les articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale est subordonné à la double condition que les constatations qu'entend leur confier l'officier de police judiciaire délégué ne puissent être différées et que les personnes ainsi appelées prêtent par écrit le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et conscience ; qu'il ne résulte pas des réquisitions ou des constatations de l'arrêt que le général commandant la Garde républicaine de Paris ou le directeur des services fiscaux de Paris-Sud aient prêtés un tel serment ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences de l'irrégularité substantielle tiré du défaut de prestation de serment des personnes ayant réalisé les opérations susvisées qui entachent les réquisitions et les actes afférents, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
" alors, qu'en tout état de cause, les officiers de police, titulaires d'une commission rogatoire, ne peuvent accomplir leur mission que dans le cadre de leur compétence territoriale ; qu'au-delà de ce ressort, ils ne peuvent pas agir sans une commission rogatoire expresse du juge d'instruction fixant les conditions de leur intervention ; qu'il ne ressort pas du dossier que le juge d'instruction ait autorisé les officiers de police à étendre leurs investigations à l'ensemble du territoire national ; qu'ainsi, en chargeant le directeur des services fiscaux de Paris-Sud, de poursuivre ses recherches sur le plan national, les officiers de police judiciaire ont excédé leurs pouvoirs ; qu'en ne tirant pas les conséquences légales de l'irrégularité entachant l'exécution des commissions rogatoires et en refusant d'annuler les actes s'y rattachant, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que les officiers de police judiciaire, agissant en exécution de la commission rogatoire du juge d'instruction, ont adressé une réquisition au général commandant la Garde républicaine à Paris, aux fins de faire établir, à partir d'une liste jointe à la réquisition, si les personnes dont l'identité figurait sur cette liste étaient effectivement domiciliées sur le domaine militaire de la caserne Monge, située dans le cinquième arrondissement, et aux fins de fournir " les dates et adresses de départ " pour celles n'y résidant plus ; que les officiers de police judiciaire ont, en outre, adressé une réquisition au directeur des services fiscaux de Paris-Sud aux fins, notamment, de déterminer si les personnes figurant sur une liste jointe, étaient propriétaires, locataires ou occupants d'une résidence principale ou secondaire dans les circonscriptions électorales concernées par les poursuites ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de Z... et de A... qui soutenaient que les officiers de police judiciaire avaient procédé, en violation de l'article 151 du Code de procédure pénale, à une " subdélégation " de la mission qui leur avait été confiée par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction retient que les actes critiqués s'analysent en " une demande d'assistance pour des opérations purement matérielles, les officiers de police judiciaire conservant le contrôle des opérations " ;
Attendu qu'en prononçant ainsi et, dès lors que, faisant un exercice régulier de leur pouvoir de réquisition, les officiers de police judiciaire avaient demandé aux personnes et autorités requises, non d'accomplir des actes de police judiciaire ou de procéder à des examens techniques ou scientifiques, mais de leur fournir des informations, précisément définies, qu'elles détenaient ou auxquelles elles avaient accès en raison de leur fonction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens, irrecevables en ce qu'ils allèguent pour la première fois devant la Cour de cassation une prétendue méconnaissance de l'article 18 du Code de procédure pénale et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, ne peuvent être accueillis ;
Sur le dixième moyen de cassation proposé pour Z..., et pris de la violation des articles 62 de la Constitution et du principe de l'autorité au pénal des décisions du Conseil constitutionnel, 226-13 du Code pénal, 206, 485, 567, 591 et 802 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de loyauté dans la recherche des preuves :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a limité sa décision à l'annulation des seules cotes D. 870 et D. 871 de la procédure d'instruction, en rejetant notamment le neuvième moyen de nullité du procès-verbal d'audition en qualité de témoin le 27 avril 1999 (D. 230 et suivantes) de Mme P..., qui a violé le secret professionnel ;
" aux motifs que, "à supposer établie, par le témoin, une violation du secret professionnel, cette dernière ne peut entraîner l'annulation de la procédure, dès lors, qu'elle est une infraction étrangère à celle-ci ; qu'une telle infraction ne peut ouvrir, à celui qui s'en prétend victime, qu'un recours sur le fondement des dispositions de l'article 226-13 du Code pénal" ;
" 1° alors que, la requérante soutenait (requête, p. 16 et mémoire complémentaire, p. 17) que "Mme P... a fait l'objet d'une audition en qualité de témoin (D. 230) le 27 avril 1999 dans le cabinet du magistrat instructeur, au cours de laquelle le témoin" a déclaré, notamment, "que après tout ce travail (les recoupements et la préparation du rapport, nous sommes arrivés à un chiffre de l'ordre de 800 faux électeurs présumés (...) il apparaissait des phénomènes de fausses domiciliations (...) l'épluchage de toutes ces listes et les recoupements ont confirmé les griefs avancés par les requérants sur les manoeuvres (...)" ; que la requérante ajoutait le chiffre précité, qui ne figure dans aucun des considérants de la décision du 20 février 1998 du Conseil constitutionnel ayant rejeté le recours en annulation de l'élection législative dans la 2e circonscription de Paris, dont la prétendue irrégularité des listes électorales constituait le corps des poursuites, ne pouvait donc être issu que du rapport d'instruction confidentiel dressé par Mme P... ; que, par suite, comme le soutenait la requérante (requête, p. 16) son audition constituait une "violation caractérisée de la chose jugée" attachée, en vertu de l'article 62 de la Constitution à la décision du 10 novembre 1998, par laquelle le Conseil constitutionnel avait refusé de communiquer au juge d'instruction ce rapport, "couvert par le secret qui s'attache aux délibérations du Conseil constitutionnel", comme "ne pouvant être regardé comme une pièce détachable de ses délibérations" ; que, dès lors, en omettant de s'en expliquer, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;
" 2° alors que, au surplus, comme le soutenait la requérante (requête, p. 16 et mémoire, p. 17), l'audition de Mme P... était nulle, en ce que le juge d'instruction l'avait reçue en connaissance de la décision précitée du 10 novembre 1998, qui avait au demeurant répondu à sa propre demande de communication, et en ce qu'elle reposait sur une "violation caractérisée du secret professionnel" commise par le témoin qui, sous le couvert d'une audition, avait révélé ce qu'elle avait connu dans l'exercice de ses fonctions, ce que lui avait interdit la décision précitée ; qu'ainsi, le juge d'instruction avait méconnu le principe de loyauté dans la recherche de la preuve en matière pénale ; que, dès lors, en rejetant le moyen de nullité de cette audition, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour écarter la demande d'annulation du procès-verbal d'audition de Mme P..., qui avait été désignée comme rapporteur adjoint auprès du Conseil constitutionnel pour l'instruction des requêtes en annulation des opérations électorales organisées les 25 mai et 1er juin 1997 dans la deuxième circonscription de Paris, la chambre de l'instruction énonce qu'à la supposer établie, la violation du secret professionnel, par un témoin peut justifier l'exercice de poursuites sur le fondement de l'article 226-13 du Code pénal, mais n'est pas une cause de nullité de la procédure ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a prononcé ainsi, alors que la déclaration d'un témoin tenu au secret professionnel entraîne la nullité du procès-verbal de déposition lorsqu'elle comporte la révélation d'une information protégée, pour autant, l'arrêt attaqué n'encourt pas la censure, dès lors que, par l'examen des pièces de la procédure soumises à son contrôle, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que Mme P..., qui a expressément refusé d'exposer devant le magistrat instructeur la teneur de son rapport, n'a révélé aucune information couverte par le secret des délibérations du Conseil constitutionnel ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
I. Sur les pourvois de A..., Z... et B... :
Les REJETTE ;
II. Sur le pourvoi du procureur général :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 11 juin 2001, mais uniquement en ce qu'il a prononcé la nullité des pièces cotées D. 870 et D. 871 ;
DIT n'y avoir lieu à annulation de ces pièces ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.