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Surveillance et utilisation des lignes téléphoniques de l'entreprise
Cour de Cassation
Chambre criminelle
Audience publique du 26 septembre 2000
Irrecevabilité
N° de pourvoi : 00-81909
Inédit
Président : M. COTTE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six septembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- SIMONIN Michèle, épouse LECOMPTE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 9 décembre 1999, qui dans l'information suivie contre Jean-Claude ANGOULVANT des chefs de violation du secret des correspondances, atteinte à la vie privée, mise en place d'un traitement automatisé d'informations nominatives sans formalités préalables, divulgation d'informations nominatives, entrave aux règles de protection d'un représentant du personnel, conservation d'informations nominatives au-delà de la durée prévue dans la déclaration à la CNIL, entraves au fonctionnement du comité d'entreprise, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-20, 226-21 et 226-22 du Code pénal par refus d'application, de la maxime "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la partie civile ne pouvait exercer l'action civile en réparation du dommage causé par un délit par application de la maxime susvisée et a refusé en conséquence d'informer sur les délits visés par la plainte ;
"aux motifs que la partie civile qui ne peut exercer que l'action civile en réparation du dommage causé par des délits doit se voir opposer, en l'espèce, la maxime "nemo auditur propriam turpitudinem allegans", concernant les "atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques" ;
qu'en effet, elle ne peut faire grief au responsable de la CAVAMAC d'avoir recherché la préservation des intérêts de la Caisse, alors qu'elle-même utilisait à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de l'employeur, de façon répétitive et prolongée, durant son temps de travail, les moyens techniques mis à sa disposition pour les nécessités de sa mission ;
"alors qu'aucune disposition de la loi n'érige la maxime "nemo auditur" en fait justificatif d'une infraction pénale ; que, notamment, cette maxime ne saurait justifier des atteintes aux droits de la personne résultant de l'utilisation des fichiers et des traitements informatiques et ne saurait priver la victime de son droit à réparation ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-15 du Code pénal, L. 483-1 du Code du travail, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a omis de statuer sur les d'atteintes au secret des correspondances et d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise poursuivis" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-21 du Code pénal, de la maxime "nemo auditur...", de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre du chef du délit poursuivi de détournement de finalité d'information nominative ;
"aux motifs que la partie civile qui ne peut exercer que l'action civile en réparation du dommage causé par des délits, doit se voir opposer, en l'espèce, la maxime "némo auditur propriam turpitudinem allegans" concernant les "atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques" ;
qu'en effet, elle ne peut faire grief au responsable de la CAVAMAC d'avoir recherché la préservation des intérêts de la Caisse alors qu'elle-même utilisait à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de l'employeur, de façon répétitive et prolongée, durant son temps de travail, les moyens techniques mis à sa disposition pour les nécessités de sa mission ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il convient de rappeler que l'objectif principal de l'application, telle que déclarée à la CNIL en 1993, était de contrôler le montant des factures et de sensibiliser le personnel à leur coût ;
que cette finalité correspond à celle reprise dans la délibération 94-113 du 20 décembre 1994 ; qu'en l'espèce, il s'agit d'établir l'existence ou non d'un détournement de finalité ; que force est de constater qu'en l'espèce, il n'y a pas un détournement de finalité par utilisation d'un traitement à d'autres fins mais que l'employeur, qui a régulièrement eu accès aux informations nominatives, en a tiré les conséquences qu'il a estimées opportunes s'agissant d'un salarié dont les communications personnelles étaient nombreuses et concernaient un ex-salarié en litige avec la CAVAMAC ; que le fait au sein de l'entreprise d'apprécier le comportement d'un salarié, par ailleurs avisé de l'existence de ce dispositif de surveillance, n'est pas en soi constitutif du délit de détournement ;
"alors que, d'une part, aucune disposition de la loi n'érige la maxime "nemo auditur" en fait justificatif d'une infraction pénale ; que, notamment, cette maxime ne saurait justifier des atteintes aux droits de la personne résultant de l'utilisation des fichiers et des traitements informatiques et ne saurait priver la victime de son droit à réparation ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;
"alors que, d'autre part, s'agissant ainsi d'identifier et de caractériser l'existence de rapports entretenus par un salarié de l'entreprise avec un tiers quand l'information avait pour objet le contrôle du montant des factures et la sensibilisation du personnel à leur coût, il y avait bien détournement de finalité des informations ;
que faute d'avoir tiré cette conséquence nécessaire de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, en outre, que la partie civile, dans son mémoire, faisait valoir que le corps du délit résidant dans les appréhensions, utilisation et instrumentisation d'une information que le traitement n'était pas présumé donner, à l'insu des salariés, ceux-ci n'ayant été informés que d'une finalité uniquement comptable ; que le prévenu n'avait pas mis en oeuvre, en outre, les mesures nécessaires exigées par la CNIL consistant à occulter les quatre derniers numéros des correspondants appelés et n'avait pas satisfait aux précautions stipulées par l'ensemble des délibérations de la CNIL consistant dans l'obligation pour l'employeur de mettre à la disposition des représentants du personnel, qualité qui était celle de la partie civile, une ligne téléphonique déconnectée de l'autocommutateur ; que, faute d'avoir répondu à ces articulations essentielles du mémoire de la partie civile, la cour d'appel n'a pas, derechef, légalement justifié sa décision" ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-20 du Code pénal, de la maxime "némo auditur...", des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit poursuivi de conservation d'informations au-delà de la durée prescrite ;
"aux motifs que la partie civile qui ne peut exercer que l'action civile en réparation du dommage causé par des délits doit se voir opposer, en l'espèce, la maxime "némo auditur propriam turpitudinem allegans" concernant les "atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques" ;
qu'en effet, elle ne peut faire grief au responsable de la CAVAMAC d'avoir recherché la préservation des intérêts de la Caisse alors qu'elle-même utilisait à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de l'employeur, de façon répétitive et prolongée, durant son temps de travail, les moyens techniques mis à sa disposition pour les nécessités de sa mission ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que dans la délibération n° 94-113 du 20 décembre 1994 portant adoption d'une norme simplifiée concernant les autocommutateurs sur les lieux de travail, la CNIL fixe à six mois le délai maximal de conservation, ce délai correspondant à l'édition de deux factures par an par FRANCE TELECOM ; que, toutefois, l'autocommutateur de la CAVAMAC, déclaré en 1993, soit un an avant cette délibération, fixait à trois mois le délai de conservation ;
que la précédente délibération réglementant la question, en date du 18 septembre 1984, était beaucoup plus imprécise que celle du 20 décembre 1994 ; qu'en l'espèce, le relevé des communications téléphoniques a été effectué du mois de février à août 1997, soit sur une période de six mois ; que même si la déclaration faite par la CAVAMAC fixe à trois mois la durée de conservation, il convient de se référer à la norme simplifiée n° 40 (délibération du 20 décembre 1994) fixant à six mois la durée de conservation, cette norme de référence peut, en effet, être interprétée comme valant accord de conservation, en conséquence, l'infraction prévue à l'article 226-20 du Code pénal n'est pas constituée ;
"alors que, d'une part, aucune disposition de la loi n'érige la maxime "nemo auditur" en fait justificatif d'une infraction pénale ; que, notamment, cette maxime ne saurait justifier des atteintes aux droits de la personne résultant de l'utilisation des fichiers et des traitements informatiques et ne saurait priver la victime de son droit à réparation ; que, de ce chef, l'arrêt attaqué n'est donc pas légalement justifié ;
"alors que, d'autre part, l'article 226-20 du Code pénal vise le délai prévu à la déclaration préalable à la mise en oeuvre du traitement informatisé, de sorte que les juges, en se référant à la délibération du 20 décembre 1994, norme générale, ont méconnu les dispositions du texte susvisé ;
"alors, en outre, que, dans son mémoire, la partie civile faisait valoir qu'il n'était pas établi que la CAVAMAC ait sollicité l'accord ou procédé à une déclaration modificative auprès de la CNIL du délai qui était initialement prévu de trois mois et que le mis en examen reconnaissait lui-même avoir dépassé le délai légal de conservation des informations litigieuses ; qu'en omettant de répondre à cette articulation essentielle de son mémoire, la chambre d'accusation a privé sa décision de motifs" ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 226-22 du Code pénal, de la maxime "némo auditur...", par fausse application, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit poursuivi constitué par la divulgation d'informations nominatives résultant d'un traitement automatisé auprès de tiers qui n'avaient pas qualité pour les recevoir ;
"aux motifs que la partie civile qui ne peut exercer que l'action civile en réparation du dommage causé par des délits doit se voir opposer, en l'espèce, la maxime "némo auditur propriam turpitudinem allegans" concernant les "atteintes aux droits de la personne résultant des fichiers et des traitements informatiques" ;
qu'en effet, elle ne peut faire grief au responsable de la CAVAMAC d'avoir recherché la préservation des intérêts de la Caisse alors qu'elle-même utilisait à des fins personnelles et contraires à l'intérêt de l'employeur, de façon répétitive et prolongée, durant son temps de travail, les moyens techniques mis à sa disposition pour les nécessités de sa mission ;
"et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges qu'il importe de noter que le délit n'est pas constitué, l'information n'ayant jamais été diffusée à l'extérieur de l'entreprise ;
"alors que, d'une part, aucune disposition de la loi n'érige la maxime "némo auditur" en fait justificatif d'une infraction pénale ; que, notamment, cette maxime ne saurait justifier des atteintes aux droits de la personne résultant de l'utilisation des fichiers et des traitements informatiques et ne saurait priver la victime de son droit à réparation ; que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors que, d'autre part, se trouve être un tiers, au sens des dispositions de l'article 226-22 du Code pénal, toute personne n'ayant pas qualité pour recevoir les informations nominatives résultant de traitements automatisés, c'est-à-dire toute personne non définie comme telle par la déclaration préalable faite à la CNIL ;
qu'en entendant la divulgation comme d'une diffusion à l'extérieur de l'entreprise, les juges ont méconnu les dispositions susvisées ;
"alors, en outre, que, dans son mémoire, la partie civile soulignait qu'en conséquence des dispositions dudit article, le seul destinataire de l'information concernant les communications téléphoniques, ayant seul la qualité pour la recevoir ou en avoir connaissance, était la direction de l'entreprise et que les personnes auxquelles avait été divulguée cette information n'en faisaient pas partie et n'avaient, en conséquence, aucune qualité pour recevoir l'information ; que faute d'avoir répondu à cette articulation essentielle du mémoire de la partie civile, la cour d'appel n'a pas, en tout cas, légalement justifié sa décision" ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 226-15 du Code pénal, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit d'atteinte au secret des correspondances ;
"au motif éventuellement adopté du premier juge que Mme Lecompte admettait ne disposer d'aucun élément fondant son accusation initiale d'atteinte au secret des correspondances, Jean-Claude Angoulvant n'était d'ailleurs pas mis en examen de ce chef ;
"alors qu'un tel motif équivaut, en réalité, à un refus d'informer, de sorte que l'arrêt attaqué ne se trouve pas légalement justifié, de ce chef ;
"alors, en outre, que la partie civile, dans son mémoire, faisait valoir que l'instruction n'avait procédé à aucune investigation, de ce chef, par refus d'informer, en ce sens qu'elle s'était limitée à requérir de la partie civile la preuve de ses allégations ; qu'à supposer que des écoutes téléphoniques n'aient pas existé dans l'entreprise, la violation du secret des correspondances prévue par l'article 226-15 ne se limite pas aux écoutes des communications par le détournement de correspondances résultant des faits poursuivis ;
que, de ce chef, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 483-1 du Code du travail, des articles 575 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu de suivre du chef du délit poursuivi d'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise ;
"au motif éventuellement adopté du premier juge que, sur la communication tardive de l'ordre du jour, il importe de noter que l'inspection du travail a validé la procédure en accordant à l'employeur l'autorisation de licencier Mme Lecompte sur le fondement d'une perte de confiance ;
"alors que l'entrave au fonctionnement du comité d'entreprise est consommée dès sa commission, à savoir dès la communication tardive de l'ordre du jour d'une réunion, peu important l'intervention d'une décision postérieure de l'autorité administrative saisie d'une demande d'autorisation de licenciement sur la procédure ainsi engagée ; qu'en statuant ainsi par un motif inopérant, équivalent à un défaut de motifs, l'arrêt attaqué ne se trouve donc pas justifié" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Jean-Claude Angoulvant des chefs précités, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits objet de l'information a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile, énoncé qu'il ne résultait pas charges suffisantes contre celui-ci d'avoir commis les infractions reprochées ;
Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre
Voir aussi : Article sur la ligne téléphonique des salariés protégés, par Me Alexis Baumann