DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 22 février 2017
pourvoi 15-12.253

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 22 février 2017 (pourvoi 15-12.253)

Cour de cassation, chambre commerciale
22 février 2017, pourvoi 15-12.253

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 octobre 2014), que, par contrat de "prestation de services et de mise à disposition" du 20 août 2003, la société PC Log a confié à la société Ceitel, aux droits de laquelle est venue la société Generix, le développement d'un logiciel PR2, commercialisé sous la dénomination Agil Optima, et sa mise à disposition auprès de sociétés clientes ; que, par contrat du 14 septembre 2004, elle lui en a confié la distribution et la maintenance ; que n'ayant pas reçu le logiciel, la société PC Log a résilié les deux contrats le 17 mai 2005 ; qu'imputant les torts de cette résiliation à la société Generix, elle l'a assignée en réparation de ses préjudices commerciaux et a demandé l'interdiction de toute commercialisation du logiciel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de juger que la résiliation des conventions de prestation de services et de distribution est intervenue à compter du 17 mai 2005 à ses torts exclusifs alors, selon le moyen :

1°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'article 5 du contrat du 20 août 2003 que « les délais d'exécution seront spécifiés en annexe 2 », de l'annexe 2 que la date de la « recette globale » était fixée au 19 mars 2004, cette date de la « recette globale » ayant été reportée au 26 mars 2004 par l'avenant n° 1 du 4 décembre 2003, et de l'article 7 du contrat que la « livraison », qui s'entendait de « la mise à disposition des différents modules et versions du logiciel », était distincte de « toute installation ou recette » ; qu'il ressortait clairement et précisément de ce contrat et de son avenant n° 1 que seule la recette globale avait été prévue pour le 26 mars 2004, de sorte qu'en jugeant, pour estimer que la société Ceitel avait manqué à ses obligations, que cette société devait livrer son progiciel pour le 19 mars 2004, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 20 août 2003 et son avenant n° 1 du 4 décembre 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil ;

2°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le document intitulé « procès-verbal de recette », en date du 26 mars 2004, comportait les mentions suivantes de la société PC Log : « acceptation sans réserve donnant lieu au "Go" définitif pour la facturation de l'ensemble des prestations définies par l'avenant n° 1 au contrat de prestations. Donnera lieu à des travaux d'enrichissement précisés ultérieurement » ; que ce document marquait clairement et précisément que le client estimait, sans réserve, que les prestations contractuellement prévues avaient été réalisées, de sorte qu'en jugeant que ce document se bornerait à « valider les étapes alors atteintes dans un processus d'installation restant à parfaire », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

3°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de la société Ceitel en date du 7 mars 2005 se bornait à reconnaître un défaut de livraison intégrale du logiciel, indifférent à l'issue du litige, ce défaut de livraison ayant été motivé par une absence de paiement des factures présentées au titre des travaux d'enrichissement du logiciel ; qu'en jugeant pourtant que la société Ceitel avait reconnu dans ce courrier que le logiciel n'était pas achevé, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

4°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les enrichissements facturés après le 26 mars 2004 faisaient partie intégrante des prestations définies et forfaitairement rémunérées par le contrat initial, sans expliquer plus avant quelles étaient ces prestations et à quel titre elles se rattachaient au contrat initial, alors qu'elles étaient expressément qualifiées d'« enrichissements », que l'article 10 du contrat initial stipulait clairement que les prestations complémentaires donneraient lieu à facturation supplémentaire, et que le « procès-verbal de recette » en date du 26 mars 2004 avait marqué sans équivoque que le client estimait, sans réserve, que les prestations prévues par le contrat initial avaient été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°/ que le juge est tenu de respecter la loi des parties ; que l'article 13 du contrat du 20 août 2003 précisait explicitement que le logiciel objet du contrat « s'appuyait sur les moteurs d'application du logiciel Agil Server propriété de Ceitel » et précisait que dans ces conditions un contrat futur était nécessaire pour arrêter les conditions de commercialisation préservant les droits des deux parties, contrat qui avait été ultérieurement signé le 14 septembre 2004 et qui prévoyait, dans son article 33 et son annexe 2, un mécanisme protecteur de la société PC Log, lui permettant de se faire concéder automatiquement la distribution du logiciel Agil Server en cas de cessation du contrat, pour pouvoir continuer à commercialiser le logiciel développé ; qu'il était donc clairement et précisément convenu, dès l'origine, que le logiciel développé ne pourrait pas fonctionner de façon autonome sans l'application Agil Server, propriété de la société Ceitel, de sorte qu'en jugeant qu'en développant un logiciel ne fonctionnant pas de manière autonome, ce qui avait été relevé par l'expert, la société Ceitel avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les contrats des 20 août 2003 et 14 septembre 2004, violant ainsi l'article 1134 du code de procédure civile ;

6°/ que le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu son rapport en indiquant « après examen des griefs allégués par la société PC Log, nous considérons donc que la réalisation est conforme aux prescriptions contractuelles tant sur le plan technique que fonctionnel, qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art, que l'essentiel de ses éléments est achevé et susceptible d'exploitation », après avoir notamment indiqué dans son rapport qu'« il apparaît au travers de l'étude du dossier que l'ensemble applicatif Agil dans sa totalité est susceptible d'exploitation », que « cette réalisation correspond pleinement aux usages et à l'état de l'art en 2004 et apparaît comme étant conforme aux règles de l'art en la matière », que « la réalisation est globalement conforme aux besoins » et que « les applications Agil Server et Agil Optima paraissent achevées et sont susceptibles d'exploitation » ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que le logiciel était inachevé et inexploitable, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;

7°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont, d'une part, estimé que le logiciel était inachevé et inexploitable, d'autre part, constaté que ce logiciel avait été commercialisé auprès de différents clients pour lesquels la société PC Log réclamait une redevance, preuve que ce logiciel fonctionnait ; qu'en entachant ainsi sa décision de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

8°/ qu'une partie peut opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant ; qu'en l'espèce, il a été montré par les critiques précédentes que c'était à bon droit que la société Ceitel avait réclamé des sommes correspondant à des travaux complémentaires, en application des contrats liant les parties, de sorte qu'en jugeant que cette société ne pouvait pas invoquer le défaut de paiement de ces sommes pour retenir les redevances dues à la société PC Log, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que sous le couvert de griefs infondés de dénaturation, le moyen pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième et sixième branches ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond de la valeur et de la portée des documents contractuels ;

Attendu, en deuxième lieu, qu'ayant retenu, au terme d'une appréciation souveraine des éléments de preuve, que les "enrichissements" du logiciel faisaient partie intégrante des prestations contractuellement définies et forfaitairement rémunérées, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Generix avait retenu à tort, sur les redevances de commercialisation obtenues de ses clients mais destinées à la société PC Log, des sommes correspondant au coût de ces prestations complémentaires ;

Et attendu, en dernier lieu, que l'arrêt n'adopte que les motifs non contraires des premiers juges ; qu'il ne peut donc être critiqué pour contenir des dispositions qui seraient en opposition avec les termes du jugement ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de lui ordonner de retirer, du produit Agil Optima, tous les algorithmes et dessins d'écran du logiciel PR2 déposé à l'APP et à l'ASACP, de cesser l'exploitation de celui-ci sous quelque forme que ce soit au profit des sociétés du groupe Beaumanoir, de la société Armand Thierry ou de toute autre entreprise alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'a fait droit à la demande de retrait et de cessation formée par la société PC Log que « par voie de conséquence » de la résiliation prononcée aux torts de la société Generix ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, dans ses motifs, que la condamnation au retrait et à la cessation d'exploitation sollicitée par la société PC Log devait être ordonnée sans astreinte, tout en confirmant, dans son dispositif, le dispositif du jugement ayant assorti cette condamnation d'une astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le deuxième, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que le grief de contradiction de motifs, qui tend à dénoncer une erreur matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est irrecevable pour le surplus ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 516 000 euros à la société PC Log pour le remplacement du logiciel Agil Optima/PR2, majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2005 jusqu'à parfait paiement, et de dire qu'à cette somme s'ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du paiement alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre du remplacement du logiciel que parce qu'ils avaient prononcé la résiliation aux torts de la société Generix et donc constaté une faute de cette dernière ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les clauses régissant les conséquences de la résiliation du contrat survivent à la résiliation de ce contrat ; qu'en l'espèce, les parties avaient expressément convenu, dans l'article 33 et l'annexe 2 du contrat du 14 septembre 2004, qu'en cas de cessation du contrat, la société PC Log pourrait se faire concéder automatiquement la distribution du logiciel Agil Server, installé par la société Ceitel, ce qui permettrait à la première de pouvoir continuer à commercialiser le logiciel développé ; qu'en refusant de faire application de cette clause, régissant l'après contrat, au seul motif que les contrats auraient été résiliés depuis le 17 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ que le juge doit réparer intégralement le préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour apprécier la valeur de remplacement du logiciel, les juges du fond se sont fondés sur la valeur, estimée par l'expert, de réalisation initiale du logiciel Agil Optima par la société Ceitel ; qu'en statuant par ces motifs manifestement impropres à établir le coût de remplacement de ce logiciel, une part significative du travail effectué pouvant être réutilisée, au lieu de rechercher, comme cela lui était demandé, quels étaient les coûts qui avaient réellement été engagés pour procéder à ce remplacement, dès lors que de nouveaux contrats avaient été conclus dès juin 2005 avec un autre prestataire de service, la société VCS Timeless, pour procéder à ce remplacement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen ayant été rejeté, le troisième, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que la concession d'une licence d'utilisation du moteur de recherche Agil Server à la société PC Log, prévue par la convention, ne permettrait pas à celle-ci de faire fonctionner le logiciel Agil Optima du fait de sa conception nécessitant d'autres dispositifs appartenant à la société Generix ; que par ces constatations et appréciations, faisant ressortir que l'article 33 du contrat du 14 septembre 2004 relatif aux conséquences de la cessation du contrat n'était pas applicable, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, a estimé que le préjudice subi par la société PC Log était la valeur de remplacement du logiciel qu'elle a souverainement évaluée, sans perte ni profit pour la victime, en tenant compte du temps de travail nécessaire au remplacement du logiciel inutilisable et de l'avis de l'expert ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 255 000 euros à la société PC Log à titre de dommages-intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006 jusqu'à parfait paiement, alors, selon le moyen, que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre des dommages-intérêts pour perte de redevances auprès de trois clients que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le quatrième, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Sur le cinquième moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 500 000 euros à la société PC Log à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer, André, Tally Weijl, Naf Naf / Chevignon et Kiabi et prospects, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006 jusqu'à parfait paiement, et de rejeter le surplus de sa demande alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre des dommages-intérêts pour manque à gagner que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant la société Generix à indemniser la société PC Log au titre de la perte de chance de commercialiser son logiciel auprès de certains clients, sans caractériser que la chance de commercialiser ce logiciel auprès des clients en question avait disparu de façon certaine, ce qui était contesté, la société Generix faisant valoir que la société PC Log conservait la possibilité de commercialiser le logiciel dont elle avait confié la réalisation à la société VCS Timeless dès juin 2005 et de percevoir ainsi les redevances revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le cinquième, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est devenu sans portée ;

Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que, si l'issue des pourparlers relatifs à l'acquisition du logiciel par des clients de la société PC Log ainsi que ses conditions d'acquisition étaient incertaines, les échanges intervenus à cette fin les rendaient néanmoins probables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a déduit une perte de chance, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche invoquée, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le sixième moyen :

Attendu que la société Generix fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes de résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société PC Log et de condamnation de cette dernière à lui payer des dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont rejeté la demande de résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société PC Log et la demande d'indemnisation corrélative que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que, par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la société Generix avait produit près de 70 lettres par lesquelles la société PC Log l'avait accusée de contrefaçon et menacé les destinataires d'être coupables de recel de contrefaçon, lettres qui avaient été envoyées non seulement à des clients, des prospects et des partenaires de la société Generix, mais même à ses concurrents, pour leur permettre de disposer d'un argument de vente contre cette dernière ; qu'en concluant à « l'absence de tout élément dans les pièces produites » qui serait de nature à justifier d'un comportement déloyal de la société PC Log, sans examiner même succinctement ces courriers produits par la société Generix, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que le premier moyen ayant été rejeté, le sixième, pris en sa première branche, qui invoque une cassation par voie de conséquence, est sans portée ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant relevé l'existence du non-lieu définitif, en faveur de l'animateur de la société PC Log poursuivi pour escroquerie, et l'absence de tout élément en ce sens dans les pièces produites, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a souverainement déduit que la société Generix ne justifiait pas d'un comportement déloyal de la société PC Log ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Generix aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société PC Log la somme de 3 000 euros ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Generix

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la résiliation des conventions de prestation de services et de distribution est intervenue à compter du 17 mai 2005 aux torts de la société Ceitel devenue Generix,

AUX MOTIFS PROPRES QU'il résulte des écritures, des explications des parties et des pièces par elles régulièrement produites, que par contrat de prestations de services et de cessions de droit ‒ développement du logiciel de stock idéal et de réapprovisionnement automatique du 20 août 2003, la SARL PC Log, conceptrice et productrice de logiciels dans le domaine de l'industrie et du commerce des textiles et du prêt à porter de vêtements, confiait à la SA Generix, anciennement Ceitel, éditrice spécialisée dans les systèmes d'information et de la distribution, le développement du logiciel PR 2003 CPRST 001.doc et sa mise à la disposition des clients moyennant une rémunération totale Hors Taxes de 170 870 € ; que par contrat du 14 septembre 2004 la première nommée a confié à la seconde la distribution et la tierce maintenance applicative du logiciel dénommé Agil Optima enregistré à l'Agence de Protection sous le nom PR2 par la SARL PC Log ; que le 17 mai 2005, impayée et non livrée, la SARL PC Log résiliait les deux contrats,

ET QUE la SA Generix (Ceitel) qui devait livrer son progiciel le 19 mars 2004 n'avait toujours pas exécuté son obligation en mars 2005 et que malgré sa promesse exprimée dans une lettre du 7 mars 2005, qui confirme le défaut de livraison à cette date, ce manquement a persisté jusqu'à la rupture décidée le 17 mai 2005 par la SARL PC Log ; qu'à cet égard la SA Generix ne saurait donner à un document intitulé recette en date du 26 mars 2004 les effets d'une réception consacrant l'achèvement de l'installation et constituant la preuve de celle-ci alors que, contredisant une telle analyse, ce procès-verbal se borne à valider les étapes alors atteintes dans un processus d'installation restant à parfaire, que l'expert lui-même a ultérieurement constaté le non fonctionnement autonome de l'installation, que confronté à l'incapacité de la SA Generix de le mettre en marche, il a relevé sa dépendance à l'égard de l'installateur en raison de sa configuration même et qu'enfin, la promesse d'une livraison en 2005 signifie clairement qu'elle n'a pas encore eu lieu ; que de sorte les prétendus enrichissements ensuite facturés faisaient partie intégrante des prestations contractuellement définies et forfaitairement rémunérées ; que c'est dès lors à juste titre que les premiers juges ont imputé les torts de la rupture à la SA Generix dont les manquements n'avaient pas permis l'exécution de ce premier contrat alors que le prix en avait été intégralement réglé, que par voie de conséquence, la SA Generix a retenu à tort sur les redevances de commercialisation obtenues de ses clients mais destinées à la SA PC Log des sommes correspondant au coût de prestations complémentaires en réalité injustifiées ; que ce défaut de paiement persistant malgré de multiples mises en demeure justifie à lui seul la résiliation du deuxième contrat au torts de la SA Generix, étant surabondamment observé le caractère indivisible de ces deux conventions manifestement interdépendants ; que le jugement sera confirmé sur ce point,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société Generix vient aux droits de la société Ceitel ; qu'il convient de préciser pour une bonne compréhension des débats que Agil Optima est le nom commercial du logiciel PR2 ; que la convention dénommée « contrat de prestation de services et de cessions de droits » et ses annexes numéros 1 et 2 régularisées en date du 20 août 2003 ; qu'il ressort de ce contrat de manière indiscutable un engagement de la société Ceitel, à développer pour le compte de la société PC Log, un logiciel intégrant les méthodes de calcul développées par Monsieur Paul Y..., gérant de la société PC Log ; qu'il résulte également de ce contrat que les parties avaient convenu d'un planning de fabrication du logiciel litigieux, et ainsi fixé une date de remise du logiciel à la société PC Log, soit le 19 mars 2004 ; que toutefois la recette globale du logiciel aura été reportée de quelques jours selon les accords conclus aux termes de l'avenant n° 1, et ce aux fins de compléter et enrichir le logiciel à la demande de Monsieur Y... ; qu'ainsi la date de livraison du logiciel était contractuellement déterminée et fixée au 26 mars 2004 ; que les parties avaient convenu, aux termes de leurs accords contractuels, d'un coût de fabrication d'un montant de 170 870,00 € hors taxes ; qu'il n'est pas discuté que cette somme a été payé par la société PC Log ; que le société PC Log a versé un complément d'un montant de 30 000,00 € hors taxes le 12 janvier 2005, bien qu'il n'ait pas régularisé l'avenant numéro 2 ; que la société demanderesse aura ainsi versé la somme totale de 200 870,00 € hors taxes (80 370 + 90 500 + 30 000) au titre de la construction du logiciel litigieux ; que la seconde convention dénommée « Contrat de distribution et de maintenance applicative du logiciel Agil Optima » et ses annexes numéros 1, 2 et 3 régularisées en date du 14 septembre 2004 ; qu'il résulte de ce contrat que la société PC Log accordait à la société Ceitel, à titre exclusif, les droits de distribution et de maintenance applicative du logiciel devant ainsi permettre à cette dernière de commercialiser ce produit sous le nom commercial de « Agil Optima » ; que les parties convenaient de fixer cette convention à une durée de 5 années ; qu'au vu des pièces, il ne fait aucun doute que c'est avec plus d'une année de retard sur les délais prévus contractuellement que la société Ceitel a livré un logiciel « non achevé », et ce malgré que le prix en fut totalement payé ; qu'il s'agissait d'une version dénommée V1.01 inexploitable, que d'ailleurs Generix n'aura pas sur faire fonctionner dans le cadre des opérations d'expertises, malgré la demande de l'expert Z... tel qu'il l'écrit, page 20 de son rapport « trois versions d'Agil Optima ont été réalisées et intéressent nos opérations : La version Vl.01... Malgré notre demande d'installation (sur la plate-forme de tests mis à disposition des parties dans nos locaux) des trois versions décrites ci-dessus, Generix n'a été en mesure d'installer que la version V1.03... » ; que la société Ceitel elle-même, reconnaissait dans son courrier daté du 07 mars 2005, soit avec près d'une année de retard par rapport au délai contractuellement convenu, que le logiciel n'était pas achevé et s'engageait à le livrer pour le 11 mars 2005, ce qu'elle n'aura pourtant pas fait ; qu'en date du 26 mars 2005, la demanderesse a mis en demeure la société Ceitel d'avoir à procéder à la livraison du logiciel ; que cette mise en demeure est restée vaine ; que la société Ceitel n'a pas plus obtempéré à la seconde mise en demeure que lui adressait la demanderesse le 17 avril 2005, l'invitant à procéder à la livraison complète du logiciel litigieux sous un délai d'un mois, conformément aux accords contractuels, sous peine de résiliation ; qu'en tout état de cause, aux termes de la convention, le logiciel devait être livré à la date du 26 mars 2004 et, qu'il convient de constater que ce produit n'était toujours pas remis à la société PC Log le 16 mai 2005 ; qu'ainsi, il apparaît indiscutable que la société Ceitel devenue Generix, a failli à son obligation contractuelle consistant à devoir livrer le logiciel PR2/Agil Optima à date promise ; qu'en conséquence, la société PC Log apparaît bien fondée en sa demande de résiliation de la convention dénommée « contrat de prestation de services et de cession de droits » ; que dans le cadre du contrat de distribution, la société PC Log a, en date du 12 avril 2005, mis en demeure la société Ceitel d'avoir à procéder au paiement des factures dues au titre des clients Able et Armand Thierry, que cette mise en demeure est restée vaine, et que Ceitel n'aura pas plus répondu à la nouvelle mise en demeure du 17 mai 2005 ; qu'ainsi, il apparaît indiscutable que la société Ceitel, devenue Generix, a failli à son obligation contractuelle consistant à devoir payer les sommes revenant à sa cocontractante au titre des revenus issus de la commercialisation du logiciel PR2/Agil Optima ; qu'en conséquence, la société PC Log apparaît bien fondée en sa demande résiliation de la convention dénommée « Contrat de distribution et de maintenance applicative du logiciel Agil Optima » ; que dès lors, le tribunal dira que la résiliation des conventions de prestations de services et de distribution est intervenue à compter du 17 mai 2005 aux torts de la société Ceitel, devenue Generix,

1- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en l'espèce, il ressortait de l'article 5 du contrat du 20 août 2003 que « les délais d'exécution seront spécifiés en annexe 2 », de l'annexe 2 que la date de la « recette globale » était fixée au 19 mars 2004, cette date de la « recette globale » ayant été reportée au 26 mars 2004 par l'avenant n° 1 du 4 décembre 2003 et de l'article 7 du contrat que la « livraison », qui s'entendait de « la mise à disposition des différents modules et versions du logiciel » était distincte de « toute installation ou recette » ; qu'il ressortait clairement et précisément de ce contrat et de son avenant n° 1 que seule la recette globale avait été prévue pour le 26 mars 2004, de sorte qu'en jugeant, pour estimer que la société Ceitel avait manqué à ses obligations, que cette société devait livrer son progiciel pour le 19 mars 2004, la cour d'appel a dénaturé le contrat du 20 août 2003 et son avenant n° 1 du 4 décembre 2003, violant ainsi l'article 1134 du code civil.

2- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; que le document intitulé « procès-verbal de recette », en date du 26 mars 2004, comportait les mentions suivantes de la société PC Log : « acceptation sans réserve donnant lieu au "Go" définitif pour la facturation de l'ensemble des prestations définies par l'avenant n° 1 au contrat de prestations. Donnera lieu à des travaux d'enrichissement précisés ultérieurement » ; que ce document marquait clairement et précisément que le client estimait, sans réserve, que les prestations contractuellement prévues avaient été réalisées, de sorte qu'en jugeant que ce document se bornerait à « valider les étapes alors atteintes dans un processus d'installation restant à parfaire », la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

3- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, la lettre de la société Ceitel en date du 7 mars 2005 se bornait à reconnaître un défaut de livraison intégrale du logiciel, indifférent à l'issue du litige, ce défaut de livraison ayant été motivé par une absence de paiement des factures présentées au titre des travaux d'enrichissement du logiciel ; qu'en jugeant pourtant que la société Ceitel avait reconnu dans ce courrier que le logiciel n'était pas achevé, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

4- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que les enrichissements facturés après le 26 mars 2004 faisaient partie intégrante des prestations définies et forfaitairement rémunérées par le contrat initial, sans expliquer plus avant quelles étaient ces prestations et à quel titre elles se rattachaient au contrat initial, alors qu'elles étaient expressément qualifiées d'« enrichissements », que l'article 10 du contrat initial stipulait clairement que les prestations complémentaires donneraient lieu à facturation supplémentaire, et que le « procès-verbal de recette » en date du 26 mars 2004 avait marqué sans équivoque que le client estimait, sans réserve, que les prestations prévues par le contrat initial avaient été réalisées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

5- ALORS QUE le juge est tenu de respecter la loi des parties ; que l'article 13 du contrat du 20 août 2003 précisait explicitement que le logiciel objet du contrat « s'appuyait sur les moteurs d'application du logiciel Agil Server propriété de Ceitel » et précisait que dans ces conditions un contrat futur était nécessaire pour arrêter les conditions de commercialisation préservant les droits des deux parties, contrat qui avait été ultérieurement signé le 14 septembre 2004 et qui prévoyait, dans son article 33 et son annexe 2, un mécanisme protecteur de la société PC Log, lui permettant de se faire concéder automatiquement la distribution du logiciel Agil Server en cas de cessation du contrat, pour pouvoir continuer à commercialiser le logiciel développé ; qu'il était donc clairement et précisément convenu, dès l'origine, que le logiciel développé ne pourrait pas fonctionner de façon autonome sans l'application Agil Server, propriété de la société Ceitel, de sorte qu'en jugeant qu'en développant un logiciel ne fonctionnant pas de manière autonome, ce qui avait été relevé par l'expert, la société Ceitel avait manqué à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les contrats des 20 août 2003 et 14 septembre 2004, violant ainsi l'article 1134 du code de procédure civile.

6- ALORS QUE le juge ne peut pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, l'expert avait conclu son rapport en indiquant (p. 54) « après examen des griefs allégués par la société PC Log, nous considérons donc que la réalisation est conforme aux prescriptions contractuelles tant sur le plan technique que fonctionnel, qu'elle a été réalisée dans les règles de l'art, que l'essentiel de ses éléments est achevé et susceptible d'exploitation », après avoir notamment indiqué dans son rapport qu'« il apparaît au travers de l'étude du dossier que l'ensemble applicatif Agil dans sa totalité est susceptible d'exploitation » (p. 25), que « cette réalisation correspond pleinement aux usages et à l'état de l'art en 2004 et apparaît comme étant conforme aux règles de l'art en la matière » (p. 41), que « la réalisation est globalement conforme aux besoins » (p. 42) et que « les applications Agil Server et Agil Optima paraissent achevées et sont susceptibles d'exploitation » (p. 43) ; qu'en jugeant, par motifs adoptés, qu'il ressortait du rapport d'expertise que le logiciel était inachevé et inexploitable, la cour d'appel a dénaturé ce rapport, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause.

7- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont, d'une part, estimé que le logiciel était inachevé et inexploitable, d'autre part, constaté que ce logiciel avait été commercialisé auprès de différents clients pour lesquels la société PC Log réclamait une redevance, preuve que ce logiciel fonctionnait ; qu'en entachant ainsi sa décision de motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

8- ALORS QU'une partie peut opposer l'exception d'inexécution à son cocontractant ; qu'en l'espèce, il a été montré par les critiques précédentes que c'était à bon droit que la société Ceitel avait réclamé des sommes correspondant à des travaux complémentaires, en application des contrats liant les parties, de sorte qu'en jugeant que cette société ne pouvait pas invoquer le défaut de paiement de ces sommes pour retenir les redevances dues à la société PC Log, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant ordonné à la société Generix de retirer du produit dénommé Agil Optima tous les algorithmes et dessins d'écran du logiciel PR2 déposé à l'APP et à l'ASACP, et de cesser l'exploitation de celui-ci sous quelque forme que ce soit au profit des sociétés du groupe Beaumanoir et de la société Armand Thierry ou de toutes autres entreprises, et ce passé un délai de huit jours à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce pendant deux mois après quoi il sera de nouveau fait droit et s'étant réservé le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

AUX MOTIFS PROPRES QUE par voie de conséquence doivent être pareillement confirmées les dispositions du jugement ayant ordonné à la SA Generix de retirer du produit dénommé Agil Optima tous les algorithmes et les dessins d'écran du logiciel PR2 déposé à l'APP et à l'ASACP et de cesser l'exploitation de celui-ci sous quelque forme que ce soit au profit des sociétés du groupe Beaumanoir et de la société Armand Thierry et de toutes entreprises mais sans qu'il y ait lieu en l'état à aucune astreinte, le délai d'exécution étant d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; qu'en effet, les dessins d'écrans et les algorithmes issus du logiciel PR2 sont la propriété de la SARL PC Log qui les a déposés auprès de l'APP et à l'ASACP,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PC Log sollicite que soit retiré du logiciel Agil Optima les algorithmes et dessins d'écran provenant du logiciel PR2 ; qu'il est démontré que le logiciel a été construit à partir d'éléments et méthodes apportés par Monsieur Y... ; que les dessins d'écran et algorithmes issus du logiciel PR2 ont fait l'objet par la société PC Log d'un dépôt auprès de l'APP et à l'ASACP ; qu'il convient par conséquent de faire droit à la demande de la société PC Log ; que dès lors, le tribunal ordonnera le retrait des algorithmes et dessins d'écran figurant dans le logiciel Agil Optima et déposer auprès de l'APP et à l'ASACP par la société PC Log, et ordonnera la cessation de l'exploitation dudit logiciel sous quelque forme que ce soit au profit des sociétés appartenant au groupe Beaumanoir et de la société Armand Thierry ou de toutes autres sociétés, et ce passé un délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard et ce pendant deux mois après quoi il sera de nouveau fait droit ; que le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l'astreinte conformément aux dispositions de l'article 35 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,

1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cour d'appel n'a fait droit à la demande de retrait et de cessation formée par la société PC Log que « par voie de conséquence » de la résiliation prononcée aux torts de la société Generix ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la contradiction entre les motifs d'une décision et son dispositif constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé, dans ses motifs, que la condamnation au retrait et à la cessation d'exploitation sollicitée par la société PC Log devait être ordonnée sans astreinte, tout en confirmant, dans son dispositif, le dispositif du jugement ayant assorti cette condamnation d'une astreinte ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Generix à payer la somme de 516 000 € hors taxes à la société PC Log pour le remplacement du logiciel Agil Optima/PR2, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2005 jusqu'à parfait paiement, et dit qu'à cette somme s'ajoutera la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur à la date du paiement,

AUX MOTIFS PROPRES QU'eu égard aux documents produits sur le temps de travail nécessaire au remplacement du logiciel inutilisable puisque captif et incomplet, et à l'avis détaillé de l'expert, c'est à juste titre que le tribunal a fixé à 516 000 € l'indemnité due de ce chef par la SA Generix,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la demanderesse sollicite qu'il lui soit accordé la somme de 520 000,00 € hors taxes au titre du remplacement du logiciel litigieux ; qu'il a été démontré ci-avant que le logiciel commandé ne lui a pas été livré, et que les codes sources qui lui ont été remis s'avéraient incomplets ; que l'expert judiciaire Bonnaure évalue le coût de réalisation d'un tel logiciel à la même somme de 520 000,00 € hors taxes ; que l'expert considère la version V1.03 comme aboutie ; que toutefois, il ressort de l'expertise que cette version n'est utilisable que dans la mesure où elle s'adosse, notamment, au moteur d'application Agil Server, celui-ci propriété de la société Ceitel ; que si cette dernière soutient que les conventions permettent à la demanderesse de se faire consentir une licence d'utilisation dudit moteur Agil Server, il n'en demeure pas moins que les conventions sont résiliées depuis le 17 mai 2005 ; que de surplus, l'expert relève également qu'il conviendrait d'utiliser d'autres dispositifs appartenant à la société Ceitel (tel qu'il l'écrit dans son rapport « ... l'architecture technique mise en oeuvre et des choix conceptuels opérés par Generix, l'utilisation module applicatif d'Agil Optima n'est possible qu'au travers d'échanges étroits avec le serveur d'application, avec le serveur de données SQL Server et avec le moteur d'application Agil Server (et accessoirement avec l'outil Agil Admin qui n'en est qu'un composant). L'ensemble de ces dispositifs repose sur un autre dispositif informatique structurant : le Framework Ceitel (devenu Generix)... » ; qu'ainsi en considérant même la remise des codes sources à la société PC Log, celle-ci se verrait dans l'impossibilité de faire fonctionner le logiciel du fait de sa conception nécessitant des éléments ne lui appartenant pas ; qu'il est utile de rappeler que ce logiciel n'a pu être construit qu'à partir des calculs et méthodes apportés par Monsieur Y..., gérant de PC Log, tel que rappelé d'ailleurs en préambule du contrat signé le 20 août 2003 : « Le client (PC Log)... a développé un savoir faire et une méthode spécifique... » et également en préambule de la convention de distribution : « Monsieur Y... est l'auteur de la méthode permettant aux enseignes de la distribution d'éviter les ventes perdues, d'affiner leurs niveaux de stocks et de maîtriser leurs flux. En s'appuyant sur ces méthodes, PC Log a développé des modules... ; ces modules sont ainsi regroupés dans une suite logicielle ci-après dénommé le logiciel » ; qu'il s'agissait bien pour la société PC Log d'obtenir un logiciel de gestion de stocks qu'elle envisageait de commercialiser auprès de grandes enseignes de la distribution ; qu'il n'est pas discuté qu'elle a payé la somme de 200 870,00 € hors taxes ; que pour évaluer le coût de construction du logiciel, l'expert Z... a pris en considération les éléments communiqués par les parties aux fins de déterminer la valeur des travaux réalisés devant permettre la livraison d'un logiciel opérationnel tel qu'il l'écrit dans son rapport : « ... Il nous est demandé... d'apprécier la valeur des travaux réellement effectués par Ceitel/Generix pour parvenir à la version V1.03 de référence, considérée également comme étant la plus aboutie... » ; que Generix elle-même aura fait valoir auprès de l'expert des temps de travaux estimés à 1032 jours/homme ; que l'expert valorise cette charge de travail à 500 € hors taxes la journée, ce qui n'est pas discuté par les parties, soit un total de 516 000,00 € hors taxes ; que la société PC Log sollicite également qu'il lui soit remis les codes sources du logiciel Agil Optima/PR2 ; que toutefois et à juste titre, la société Generix considère que la demanderesse ne peut toutefois obtenir le produit et le versement d'un montant destiné à remplacer ledit produit ; mais que le Tribunal observe, au visa de l'attestation de Monsieur A... (pièce n° 51 au dossier de PC Log), que les dirigeant de la société Ceitel auront conçu le logiciel litigieux de manière à ce qu'il ne puisse fonctionner sans les moteurs appartenant à Ceitel « ... Je soussigné, Michel A..., ... Messieurs Gilles B... et Philippe C... m'ont expliqué qu'ils avaient délibérément piégé PC Log, ... en demandant au directeur de recherche et développement de Ceitel de concevoir le moteur du logiciel Optima complètement intégré au logiciel de Ceitel Agir Server, ce qui renforçait les intérêts de Ceitel » ; que ce comportement est parfaitement déloyal, et qu'en agissant ainsi les dirigeants de Ceitel, ne laissent aucun autre choix que d'opter pour la valeur de remplacement, puisqu'ils auront construit un logiciel inopérant dès lors qu'il n'utilise pas les outils appartenant à Ceitel ; qu'en conséquence, la restitution des codes sources ne présente aucun intérêt aux fins d'exploitation autonome dudit logiciel ; que le Tribunal s'estimant suffisamment informé, considère qu'en l'absence d'une contrepartie complète et donc faute d'avoir obtenu un logiciel exploitable, il convient d'accorder à la demanderesse la valeur de remplacement du logiciel Agil Optima/PR2 ; que la sommation faite à la société Generix le 22 juin 2005 ; qu'il convient de considérer cette date pour déterminer le paiement d'un intérêt ; que dès lors, le Tribunal condamnera la société Generix à payer la somme de 516 000,00 € à la société PC Log au titre du remplacement du logiciel, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 22 juin 2005 jusqu'à parfait paiement, et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande, ainsi que de sa demande visant à obtenir la restitution des documents sources du logiciel PR2,

1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre du remplacement du logiciel que parce qu'ils avaient prononcé la résiliation aux torts de la société Generix et donc constaté une faute de cette dernière ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE les clauses régissant les conséquences de la résiliation du contrat survivent à la résiliation de ce contrat ; qu'en l'espèce, les parties avaient expressément convenu, dans l'article 33 et l'annexe 2 du contrat du 14 septembre 2004, qu'en cas de cessation du contrat, la société PC Log pourrait se faire concéder automatiquement la distribution du logiciel Agil Server, installé par la société Ceitel, ce qui permettrait à la première de pouvoir continuer à commercialiser le logiciel développé ; qu'en refusant de faire application de cette clause, régissant l'après contrat, au seul motif que les contrats auraient été résiliés depuis le 17 mai 2005, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

3- ALORS QUE le juge doit réparer intégralement le préjudice, sans perte ni profit pour la victime ; qu'en l'espèce, pour apprécier la valeur de remplacement du logiciel, les juges du fond se sont fondés sur la valeur, estimée par l'expert, de réalisation initiale du logiciel Agil Otima par la société Ceitel ; qu'en statuant par ces motifs manifestement impropres à établir le coût de remplacement de ce logiciel, une part significative du travail effectué pouvant être réutilisée, au lieu de rechercher, comme cela lui était demandé, quels étaient les coûts qui avaient réellement été engagés pour procéder à ce remplacement, dès lors que de nouveaux contrat avaient été conclus dès juin 2005 avec un autre prestataire de service, la société VCS Timeless, pour procéder à ce remplacement, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Generix à payer la somme de 255 000 € à la société PC Log à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du février 2006 jusqu'à parfait paiement,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL PC Log réclame en outre les sommes suivantes : 770 343 € hors taxes à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry, 1 227 500 € hors taxes pour les clients ayant confirmé leur volonté d'acquérir le produit annoncé par la SARL PC Log en remplacement de Scor-Tex, soit les groupes Naf Naf, Chevignon, Kiabi, Jennyfer, Tally Weijl, Chaussures André, 736 500 € hors taxes pour les enseignes Multiples, Caroll et Orcania se trouvant dans la même situation, 982 000 € hors taxes pour les prospects des groupes 1 et 2 en réparation des pertes de location certaines pour Chatawak, Okaidi, Phildar et Camaieu, 982 000 € hors taxes pour CWF, Tape à l'oeil, Damart et Newman ; mais que faute de certitude sur l'issue des pourparlers en vue de l'acquisition effective du progiciel par les clients et sur les conditions de celles-ci, mais eu égard aux échanges intervenus à cette fin qui la rendaient probable pour partie d'entre eux, c'est à juste titre que le tribunal tenant compte de l'absence de frais et charges avec ceux-ci dans l'avenir a retenu une perte de chance et fixé les indemnités de pertes commerciales comme il l'a fait, soient : 225 000 € à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006, 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer, André, Tally Weijl,, Naf/Chevignon et Kiabi et prospects outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PC Log considérant un manque à gagner sollicite qu'il lui soit accordé des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice ; qu'il est utile de rappeler qu'aux termes de la convention de distribution et de maintenance, les parties avaient convenu de la répartition des revenus à percevoir sur la commercialisation du logiciel, soit 50 % pour chacune des parties pour la cession du noyau logiciel au client final et également 50 % à chacune des parties pour les revenus issus de la location dudit logiciel ; que la société demanderesse sollicite la condamnation de la société Generix à lui payer la somme de 511 793,00 € hors taxes au titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances des clients Able, Beaumanoir et Armand Thierry ayant acquis le logiciel Agil Optima ; qu'au vu des pièces versées aux débats, il n'est pas discutable que le logiciel aura été commercialisé auprès desdites sociétés Able, Beaumanoir et Armand Thierry ; que l'analyse de Monsieur Z..., expert ; qu'au vu des pièces et plaidoiries, il n'est pas discutable que Monsieur Y... aura aussi pu empêcher le développement commercial auprès de toutes les enseignes appartenant à ces trois sociétés, dès lors qu'il adressait des courriers pouvant inquiéter leurs dirigeants ; qu'en tout état de cause, la société PC Log ne fait pas la démonstration de manière probante que ces sociétés auraient acquis le logiciel pour l'ensemble de leurs enseignes et magasins ; que la société PC Log n'aura pas eu à supporter de frais et charges inhérents aux prestations fournies à ces trois sociétés ; que la société Able n'aura pas soldé la totalité des factures émises ; que les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que le Tribunal s'estimant suffisamment informé fixeras souverainement la somme de 255 000,00 € à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour ces trois sociétés clientes ; que dès lors, le tribunal condamnera la société Generix à payer la somme de 255 000,00 € à la société PC Log à titre de dommages et intérêts de compensation de la perte des redevances pour les clients Able, Beaumanoir et Armand Thierry, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006, date de l'assignation, jusqu'au parfait paiement, et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande,

ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre des dommages et intérêts pour perte de redevances auprès de trois clients que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Generix à payer la somme de 500 000 € à la société PC Log à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer, André, Tally Weijl, Naf Naf / Chevignon et Kiabi et prospects, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006 jusqu'à parfait paiement, et débouté la société PC Log du surplus de sa demande,

AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL PC Log réclame en outre les sommes suivantes : 770 343 € hors taxes à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry, 1 227 500 € hors taxes pour les clients ayant confirmé leur volonté d'acquérir le produit annoncé par la SARL PC Log en remplacement de Scor-Tex, soit les groupes Naf Naf, Chevignon, Kiabi, Jennyfer, Tally Weijl, Chaussures André, 736 500 € hors taxes pour les enseignes Multiples, Caroll et Orcania se trouvant dans la même situation, 982 000 € hors taxes pour les prospects des groupes 1 et 2 en réparation des pertes de location certaines pour Chatawak, Okaidi, Phildar et Camaieu, 982 000 € hors taxes pour CWF, Tape à l'oeil, Damart et Newman ; mais que faute de certitude sur l'issue des pourparlers en vue de l'acquisition effective du progiciel par les clients et sur les conditions de celles-ci, mais eu égard aux échanges intervenus à cette fin qui la rendaient probable pour partie d'entre eux, c'est à juste titre que le tribunal tenant compte de l'absence de frais et charges avec ceux-ci dans l'avenir a retenu une perte de chance et fixé les indemnités de pertes commerciales comme il l'a fait, soient : 225 000 € à titre de dommages et intérêts de remplacement des redevances pour les sociétés clientes Able, groupe Beaumanoir et Armand Thierry outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006, 500 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer, André, Tally Weijl,, Naf/Chevignon et Kiabi et prospects outre intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006,

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la société PC Log sollicite également la condamnation de son contradicteur à lui payer à titre de dommages et intérêts les sommes de : 1 309 500,00 € HT (873 000,00 + 436 500,00) pour les clients ayant confirmé leur volonté d'acquérir le logiciel litigieux, 1 160 000,00 € HT pour les prospects en réparation des pertes pour locations certaines ; que les attestations versées aux débats des sociétés Jennyfer, André, Tally Weijl, Naf Naf / Chevignon et Kiabi ; qu'il ressort desdites attestations que ces sociétés envisageaient d'acquérir le logiciel litigieux, bien qu'il ne soit expliqué dans quelles conditions, notamment financières, serait intervenu les acquisitions projetées ; que si les courriers et mails des sociétés Multiples, Caroll, Orcania, Chatawak, Okaidi, Phildar, Camaieu, CWF, Tape à l'oeil, Damart et Newman font état soit de l'honorabilité de Monsieur Y..., soit de discussion concernant le logiciel, à aucun moment ces sociétés n'évoquent une décision d'acquérir ledit logiciel ; qu'il ne peut s'agir pour ces prospects que d'hypothèses mais que la société PC Log ne fait pas la démonstration probante qu'ils auraient acquis le logiciel ; qu'en tout état de cause s'agissant de prospection, rien ne permet d'établir une réussite commerciale pour l'ensemble des prospects ayant pu émettre un début d'intérêt, mais qu'inversement, il est tout aussi probable que certains d'entre eux auraient pu acquérir le logiciel ; que l'analyse de Monsieur Z..., expert ; que les dispositions de l'article 1382 du code civil ; que le tribunal s'estimant suffisamment informé fixera souverainement la somme de 500 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer., André, Tally Weijl, Naf Naf / Chevignon et Kiabi et prospects ; que dès lors, le Tribunal condamnera la société Generix à payer à la société PC Log la somme de 500 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner pour les clients Jennyfer., André, Tally Weijl, Naf Naf / Chevignon et Kiabi et prospects, cette somme étant majorée d'un intérêt au taux légal à compter du 14 février 2006, date de l'assignation, jusqu'au parfait paiement, et déboutera la demanderesse du surplus de sa demande,

1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont fait droit à la demande formée au titre des dommages et intérêts pour manque à gagner que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.

2- ALORS QUE la perte de chance est la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable ; qu'en condamnant la société Generix à indemniser la société PC Log au titre de la perte de chance de commercialiser son logiciel auprès de certains clients, sans caractériser que la chance de commercialiser ce logiciel auprès des clients en question avait disparu de façon certaine, ce qui était contesté, la société Generix faisant valoir que la société PC Log conservait la possibilité de commercialiser le logiciel dont elle avait confié la réalisation à la société VCS Timeless dès juin 2005 et de percevoir ainsi les redevances revendiquées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

SIXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Generix de ses demandes en résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société PC Log et en condamnation de la société PC Log à lui payer des dommages et intérêts,

AUX MOTIFS QUE la SA Generix réclame : 319 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de commercialiser le logiciel Agil Optima, 969 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du comportement déloyal de la société PC Log et de l'atteinte à l'image de la société Generix ; mais que les contrats en cause ayant été résiliés aux torts de la société Generix pour inexécution, celle-ci ne peut demander réparation des conséquences pour elle de cette rupture, notamment la perte d'image et l'impossibilité de commercialiser ; qu'en l'état d'un non-lieu définitif en faveur de l'animateur de la SARL PC Log, poursuivi pour escroquerie, et de l'absence de tout élément en ce sens dans les pièces produites, la SA Generix ne justifie d'aucun comportement déloyal de la part de son ex partenaire ; que le rejet des demandes d'indemnités pour ces motifs doit être confirmé,

1- ALORS QUE la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que les juges du fond n'ont rejeté la demande de résiliation judiciaire des contrats aux torts de la société PC Log et la demande d'indemnisation corrélative que parce qu'ils ont préalablement prononcé la résiliation aux torts de la société Generix ; que par conséquent, la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l'article 624 du code de procédure civile.


2- ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner, même brièvement, les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante avait produit près de 70 lettres par lesquelles la société PC Log l'avait accusée de contrefaçon et menacé les destinataires d'être coupables de recel de contrefaçon, lettres qui avaient été envoyées non seulement à des clients, des prospects et des partenaires de la société Generix, mais même à ses concurrents, pour leur permettre de disposer d'un argument de vente contre cette dernière ; qu'en concluant à « l'absence de tout élément dans les pièces produites » qui serait de nature à justifier d'un comportement déloyal de la société PC Log, sans examiner même succinctement ces courriers produits par la société exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

 

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