DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 4 avril 2013
pourvoi 12-83.992

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 4 avril 2013 (pourvoi 12-83.992)

Cour de cassation, chambre commerciale
4 avril 2013, pourvoi 12-83.992

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Marek X...,


contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 24 mai 2012, qui, pour proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement et 10 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par M. X..., l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et d'association de malfaiteurs et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs que le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand était par ordonnance de renvoi en date du 15 mars 2011 saisi des chefs de :
- proxénétisme aggravé par pluralité de victimes, par mise en contact avec la victime par réseau de télécommunication, association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délai puni d'au moins cinq ans d'emprisonnement et de traite des êtres humains ; que l'activité reprochée aux prévenus a consisté à mettre en contact via un site www. escort-annonce. com créé le 24 juin 2005, accessible depuis la France des clients occasionnels et des prostituées répertoriées au nom de 1 000 dont quelques 850 femmes la plupart de nationalité française et, en tout cas, pratiquant leur activité en France souvent de manière itinérante en chambre d'hôtel mais parfois à domicile ; que le juge d'instruction de Clermont-Ferrand, saisi le 18 mars 2008 contre personne non dénommée avait manifestement compétence dans la mesure où le site incriminé était accessible depuis Clermont-Ferrand où il a été constaté la présence de prostituées contactées par ce réseau de communication ; que les investigations ont conduit à identifier M. Y...domicilié en Suisse comme étant le possible auteur du site rendu opérationnel grâce à l'activité de M. X... domicilié en Slovaquie ; que, certes, force est de constater que le lieu de commission des infractions sont aux termes de la prévention pour M. X...: Bratislava (Slovaquie) et pour M. Y...: Zurich (Suisse), Vaduz (Liechtenstein) et Bratislava (Slovaquie), alors qu'il résulte de l'information que les moyens mis à disposition de l'exercice de la prostitution ont produit leurs effets sur l'ensemble du territoire français et qu'une partie du produit financier récolté via le site incriminé et provenant des abonnements des prostituées a pris le chemin de la Slovaquie, des Pays-Bas, de l'Ukraine pour revenir au donneur d'ordre de M. Y...; qu'ainsi les faits reprochés à ce dernier et à M. X...sont indivisibles de ceux commis sur le territoire français et justifient la compétence du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand ;

" alors que les juridictions françaises ne sont compétentes pour juger des faits commis à l'étranger par un étranger que si ces faits sont indivisibles de faits commis en France ; qu'en se bornant, pour se déclarer compétente à raison de faits commis par M. X..., de nationalité slovaque, sur le territoire slovaque, à énoncer que ces faits avaient consisté en l'administration d'un site internat accessible depuis la France et utilisé par des prostituées exerçant leur activité sur le territoire français, motifs impropres à établir une indivisibilité entre les faits commis par M. X...et des infractions commises sur le territoire français, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X...a été poursuivi, avec trois autres prévenus, devant le tribunal correctionnel du chef de proxénétisme aggravé et association de malfaiteurs en raison de l'organisation et de l'exploitation d'un réseau de prostituées disponibles sur internet à Clermont-Ferrand et en France ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que les faits de participation à un réseau de prostitution commis sur le territoire slovaque sont indivisibles de ceux commis en France par des coprévenus et qu'aux termes de l'article 693 du code de procédure pénale est réputé commise sur le territoire de la République toute infraction dont l'un des éléments constitutifs est caractérisé par un acte accompli en France et que tel est le cas de l'association de malfaiteurs dont s'agit, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par M. X..., l'a déclaré coupable de proxénétisme aggravé et d'association de malfaiteurs et l'a condamné à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende ;

" aux motifs que M. X...considère qu'il a exercé en Slovaquie une activité parfaitement licite et qui a consisté à procéder à des interventions techniques relatives à l'exploitation du site et de ses codes sources, consistant en :
- l'hébergement et la maintenance technique des serveurs,
- la correction des logiciels,
- la création de fonctionnalités ;
qu'il admet avoir réceptionné les fonds destinés au propriétaire du site wdl et à l'audience de la cour il n'a pas cherché à minimiser ce rôle ; qu'en défense, il invoque l'erreur de droit dans la mesure où il croyait en la légalité de l'activité et de la rémunération du référencement des escortes (prostituées) ; qu'il en veut pour preuve les excuses officielles qui lui ont été adressées par l'Etat slovaque pour l'arrestation, la garde à vue et la mise en oeuvre d'une procédure puis finalement le refus d'exécution du mandat d'arrêt européen ; que l'attitude des autorités judiciaires slovaques postérieures à la commission des faits ne saurait établir l'erreur de droit invoquée alors que l'intéressé professionnel compétent tant que le plan de la création que de la gestion de site ne pouvait ignorer le caractère litigieux de ses activités dans nombre de pays couvert par la diffusion internet ; que la preuve en est que de multiples précautions ont été prises pour l'encaissement des fonds adressés par les prostituées au moyen de virements internationaux ; que, de même, l'intention délictuelle de M. X...résulte suffisamment de la connaissance qu'il avait des activités de prostitutions des escorts-girls, facilitées par leur inscription sur le site en cause, grâce auquel elles entraient en relation avec leurs clients ; que M. X...ne saurait se retrancher derrière l'activité de M. Z...qui est demeuré " sous contrôle " de MM. Y...et X...; qu'il sera maintenu dans les liens de la prévention tant en ce qui concerne les délits de proxénétismes aggravés que celui d'association de malfaiteurs dans la mesure où les délits de proxénétisme aggravés n'ont pu être réalisés que par la participation conjointe de plusieurs auteurs (Y..., Z... et X...) ; que le casier judiciaire de M. X...ne porte pas trace de condamnation ; que sa loyauté vis-à-vis de l'autorité judiciaire française devant laquelle il a librement comparu, là où d'autres ont choisi de ne pas le faire, justifient d'une peine modérée qui conduit la cour à confirmer la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge, toutefois la peine d'amende sera ramenée à 10 000 euros ;

" alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui justifie avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir l'acte ; qu'au cas d'espèce, M. X...faisait valoir qu'il avait pu légitimement ignorer que l'activité d'administration d'un site de référencement d'Escort-girls était pénalement répréhensible, dès lors que tel était le cas en Slovaquie, pays dont il était ressortissant ; qu'en se bornant, pour juger M. X...coupable des faits qui lui étaient reprochés, que celui-ci était " un professionnel compétent tant sur le plan de la création que de la gestion de site ", motif impropre à exclure une erreur de droit exonératoire de responsabilité, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, l'arrêt constate que M. X...ne justifie ni du caractère invincible de l'erreur commise ni de la croyance dans la légitimité de son activité au moment des faits ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

 

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