DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. crim., 26 novembre 1998
pourvoi 97-86.438

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 26 novembre 1998 (pourvoi 97-86.438)

Cour de cassation, chambre criminelle
26 novembre 1998, pourvoi 97-86.438

REJET du pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen, chambre correctionnelle, en date du 10 octobre 1997, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende.

LA COUR,

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur la recevabilité de ces mémoires ;

Attendu que Christian X..., qui s'est pourvu le 14 octobre 1997, n'a déposé ses mémoires en cassation que les 5 janvier et 6 novembre 1998, soit plus d'1 mois après la date du pourvoi et ne justifie pas d'avoir obtenu du président de la chambre criminelle la dérogation prévue par l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les mémoires ne sont pas recevables et ne peuvent saisir la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Vu le mémoire ampliatif et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985 et 593 du Code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian X... coupable de banqueroute et l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 20 000 francs d'amende ;

" aux motifs que M. A... s'est également plaint de n'avoir pu entrer en possession des sources des logiciels Restolog, Oksygène et Forauto qui composaient l'action de la SARL Forolog et qui apparaissaient au bilan établi par l'administrateur judiciaire à l'ouverture de la procédure collective pour une somme de 1 917 125 francs attestée par Christian X... lui-même ; que ces sources sont les éléments qui permettent d'apporter des corrections ou des améliorations aux logiciels ; que dans une ordonnance du 17 juin 1993, dont Christian X... a reconnu devant la Cour qu'elle lui avait été notifiée, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Forolog confirmait son ordonnance du 12 juin 1992 décidant de la cession d'actif au profit de M. A... représentant de la SNC Oliguidel en précisant que cette cession s'appliquait aux éléments corporels comprenant notamment les sources des logiciels ; que, s'agissant des sources du logiciel Restolog, Christian X... reconnaissait qu'il avait demandé à l'un de ses programmeurs salarié demeurant à Rillieux-la-Pape, de les conserver et de ne les remettre à personne ; qu'il faisait de même à l'égard de M. Y... demeurant à Villeurbanne pour le logiciel Forauto ; qu'en ce qui concerne les sources du logiciel Oksygène il affirmait ne pas les posséder ; qu'il a néanmoins établi que Christian X... a travaillé au profit de la société Glid en tenant l'établissement secondaire en Normandie de cette société qui avait le même objet que la SARL Forolog ; qu'il résulte des déclarations de Me Z... et des pièces figurant au dossier que la société Glid offrait des contrats de maintenance pour les logiciels Oksygène comptabilité, Oksygène négoce, ce qui démontre l'intérêt pour le prévenu de conserver les sources du logiciel Oksygène ; qu'en tout état de cause, en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, le jugement du tribunal de commerce de Honfleur du 6 mai 1992 qui prononçait la liquidation judiciaire de la SARL emportait de plein droit dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition des biens de la SARL ; que Christian X... ne peut soutenir que ces éléments d'actif (les sources de logiciel) ne lui avaient jamais été réclamés, alors que Me Z..., mandataire liquidateur, a déclaré lors de l'enquête qu'il n'avait jamais pu obtenir de réponse précise du débiteur sur leur situation ou leur destination ; qu'il est donc établi, que postérieurement à l'état de cessation des paiements de la société et à l'ouverture de la procédure collective, Christian X... a, de mauvaise foi, éloigné ces biens de la SARL Forolog pour les faire échapper à l'action du mandataire liquidateur ; que Christian X... reconnaît qu'il a confié, au moins pour 2 d'entre eux, ces éléments d'actif à des salariés en leur demandant de les conserver avec eux et de ne les remettre à personne, ce qui établit sa volonté de les soustraire à la procédure collective ; que, de même, les sources de logiciel Oksygène n'ont pas été remises au mandataire liquidateur et ont pu être utilisées dans le cadre d'une autre entreprise ; qu'il est donc établi que Christian X... a sciemment commis le délit de banqueroute par détournement d'actif pour ces 3 éléments ;

" alors que, d'une part, le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu et réprimé par les articles 196 et 197, 2°, de la loi du 25 janvier 1985 n'est constitué que si le bien détourné ou dissimulé appartient à l'actif de la société en redressement ou liquidation judiciaire ; qu'ainsi, en considérant que Christian X... avait commis un tel délit pour avoir refusé de remettre les sources de logiciels, qui, cédées à un tiers avec l'autorisation du juge commissaire de la liquidation judiciaire de la société Forolog, ne figuraient plus dans l'actif de cette société, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors que, d'autre part, la banqueroute par détournement d'actif suppose la volonté de faire obstacle à la remise d'éléments de l'actif de la société en liquidation judiciaire au liquidateur ; qu'en se bornant à relever, pour déclarer le délit constitué, que Christian X... a demandé à des programmeurs salariés de conserver les sources des logiciels Restolog et Forauto et de ne les remettre à personne, sans préciser si ces recommandations étaient postérieures à l'ordonnance du 17 juin 1993, indiquant que les sources étaient comprises dans la cession de l'actif et sans rechercher quelle pouvait être la portée réelle de telles recommandations, compte tenu de la liquidation judiciaire de la société Forolog qui employait ces programmeurs, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

" alors, qu'enfin, en se bornant à relever pour caractériser le délit de banqueroute par détournement des sources du logiciel Oksygène que Christian X... avait un intérêt à les conserver et que celles-ci avaient pu être utilisées dans le cadre d'une autre entreprise, la cour d'appel s'est fondée sur des considérations insusceptibles de caractériser le détournement d'actif et hypothétiques et a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu que, pour déclarer Christian X... coupable de banqueroute par détournement d'actif, la cour d'appel relève que, gérant de la société de service informatique Forolog placée en redressement puis en liquidation judiciaire par jugements des 20 mars et 6 mai 1992, il n'a remis ni au mandataire liquidateur ni au repreneur, devenu cessionnaire des actifs de la société par une ordonnance du juge commissaire du 12 juin 1992, les codes sources permettant d'adapter, de modifier, et de faire évoluer en fonction des besoins de la clientèle les 3 logiciels qui figuraient pour une somme de 1 917 125 francs à l'actif du bilan de la société, établi lors de l'ouverture de la procédure collective, lesdits codes sources n'ayant pu être retrouvés ;

Qu'en cet état, la cour d'appel, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.


 

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