DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 25 janvier 1994
pourvoi 92-11.173

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 25 janvier 1994 (pourvoi 92-11.173)

Cour de cassation, chambre commerciale
25 janvier 1994, pourvoi 92-11.173

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société B.M.B Consultants, société anonyme, dont le siège est ... (8ème), en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris, au profit de la société T.D.T., société à responsabilité limitée, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Foussard, avocat de la société BMB Consultants, de Me Copper-Royer, avocat de la société TDT, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1991), que la société BMB Consultants (société BMB) a commandé à la société TDT 30 exemplaires d'un logiciel ; que la facture émise lors de la livraison n'ayant pas été réglée, la société TDT a assigné la société BMB en paiement ; que celle-ci a formé reconventionnellement une demande en résolution de la vente, en soutenant que les logiciels utilisés, conformément aux spécifications contractuelles étaient défectueux ;

Sur le premier moyen :

Attendu, que la société BMB fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en résolution de la vente et condamnée au paiement de la facture, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient au défendeur à l'action de rapporter la preuve de l'existence des faits qu'il invoque à l'appui de son moyen de défense ; qu'en mettant à la charge de la société BMB, demanderesse à l'action en résolution pour inexécution, de prouver que les logiciels n'avaient pas été utilisés sur un matériel différent de celui prévu au contrat, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil ;

Mais attendu, dès lors que c'est au défendeur qu'il appartient d'apporter la preuve des faits qu'il invoque à titre d'exception, c'est sans inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, a fait peser sur la société BMB, défenderesse à l'action en paiement, la démonstration que le dysfonctionnement invoqué trouvait son origine dans les logiciels livrés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société BMB reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que dans ses conclusions d'appel, demeurées sur ce point sans réponse, la société BMB soutenait que le matériel utilisé par ses clients était du matériel IBM, ce dont elle justifiait par la production de documents émanant de l'installateur des ordinateurs, distributeur agréé IBM ;

qu'ainsi, l'arrêt attaquéa été rendu en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

Mais attendu, qu'en retenant "qu'aucune expertise ou même constat ne permet d'avoir la preuve que sur le matériel préconisé par la société TDT, tant dans le contrat que dans ses documents commerciaux, les logiciels vendus n'étaient pas capables de fournir les prestations dans les conditions contractuelles", la cour d'appel a répondu en les écartant, aux conclusions invoquées ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que la société TDT sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation de 11 860 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne la société BMB Consultants, envers la société TDT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq janvier mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.


 

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