DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. com., 13 décembre 1988
pourvoi 86-10.510

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 13 décembre 1988 (pourvoi 86-10.510)

Cour de cassation, chambre commerciale
13 décembre 1988, pourvoi 86-10.510

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SOCIETE NOUVELLE DE GERANCE IMMOBILIERE, société à responsabilité limitée, dénommées SNGI, dont le siège est à Paris (11ème), 16, place de la République,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 1985 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre-section supplémentaire), au profit de la société à responsabilité limitée VALORIM, ... (8ème),

défenderesse à la cassation

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 1988, où étaient présents :

M. Baudoin, président ; M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur ; M. Defontaine, conseiller ; M. Jeol, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de la Société Nouvelle de Gérance Immobilière, de Me Hennuyer, avocat de la société à responsabilité limitée Valorim, les conclusions de M. Jeol, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 octobre 1985) que la société Valorim, administrateur de biens et syndic de copropriété, et la société Nouvelle de Gérance Immobilière (la SNGI) ont passé un contrat aux termes duquel la SNGI concédait à la société Valorim la licence d'un logiciel de gestion dont elle était propriétaire ; que le contrat prévoyait en outre l'adaptation des programmes au matériel informatique de la société Valorim ainsi que la formation de son personnel à leur utilisation ; que des retards et des difficultés d'exploitation étant intervenus lors de la livraison des différents programmes du logiciel, la société Valorim a assigné la SNGI en résolution du contrat et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la SNGI fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande en prononçant la résolution du contrat à ses torts exclusifs alors, selon le pourvoi, qu'elle avait fait valoir dans ses conclusions d'appel délaissées qu'aux termes du contrat litigieux, la société Valorim devait procèder à des jeux d'essai, chaque chaîne n'étant délivrée qu'après acceptation de la précédente à la suite de tests, et que la société Valorim avait refusé de procéder à ces essais, même au cours de l'expertise, de sorte que la cause des anomalies de fonctionnement des logiciels n'avait pu être déterminée, et que les retards de mise en place des programmes étaient dûs à la seule carence de la société Valorim ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, de nature à exonérer la SNGI de toute responsabilité dans l'inexécution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la SNGI ne s'était pas acquittée, du fait de ses erreurs et insuffisances, de son obligation de livrer à la société Valorim des programmes exploitables sur le matériel informatique possédé par cette dernière ; que répondant aux conclusions invoquées, elle a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;


 

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