DROIT INFORMATIQUE

Jurisprudence

Cass. soc., 15 juin 1988
pourvoi 86-10.732

droit informatique

Les grands arrêts de la jurisprudence en droit informatique : arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale, du 15 juin 1988 (pourvoi 86-10.732)

Cour de cassation, chambre sociale
15 juin 1988, pourvoi 86-10.732

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie ayant décidé d'affilier au régime général de la sécurité sociale les étudiants qui avaient reçu de l'Association mines études et projets-junior entreprise (MEP) une rétribution pour la conception et la réalisation de logiciels destinés à des tiers, l'association fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 27 novembre 1985) d'avoir maintenu la décision de la caisse aux motifs essentiels que le fait que l'étudiant ne soit soumis comme membre de l'association à aucune discipline particulière n'implique pas qu'il bénéficie d'une totale indépendance puisque les contrats stipulent expressément un suivi de l'étude, qui ne peut se concevoir en dehors de la possibilité d'un contrôle et de directives par un membre de l'association vraisemblablement qualifié, que la rémunération de l'étudiant découle obligatoirement du coût global de l'étude et des frais habituellement retenus par l'association, laquelle a pris envers son client des engagements précis, sans qu'on puisse dire que l'étudiant participe aux profits et pertes de son intervention et que, quels que soient les frais généraux auxquels doivent faire face les étudiants, leur rétribution n'est pas négligeable pour eux et les met nécessairement, pour partie du moins, dans la mouvance économique de leur employeur, alors, de première part, que la cour d'appel ne pouvait nier la totale indépendance dont jouissaient les étudiants dans l'accomplissement de leur tâche sans répondre au moyen suivant lequel le suivi de l'étude, destiné à assurer une bonne communication entre l'association et son client, n'impliquait aucune immixtion dans la réalisation de l'étude, définie collégialement et assumée entièrement par les étudiants intéressés se désignant eux-mêmes, alors, de deuxième part, qu'ayant constaté que les étudiants demeuraient libres de l'organisation de leurs travaux sans être soumis à une discipline particulière et n'étaient liés par aucune contrainte si ce n'est le respect de la date d'achèvement de l'étude, toutes circonstances exclusives de l'intégration dans un service organisé, la cour d'appel, qui a néanmoins admis que le travail était accompli dans le cadre d'une relation de subordination, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 241 du Code de la sécurité sociale (ancien), alors, de troisième part, que la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'une dépendance économique des étudiants envers l'association sans répondre au moyen tiré de ce que les étudiants fixaient en réalité eux-mêmes leur rémunération, répartissant ensuite entre les participants les sommes versées qui couvraient en fait les frais exposés par eux, en sorte qu'ils assumaient les risques et profits de leur activité, alors, enfin, que le fait que l'association soit tenue vis-à-vis de son client était sans incidence pour déterminer la nature du lien entre elle et les étudiants et qu'en statuant par ce motif inopérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 241 précité ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que l'association MEP s'engageait seule contre versement d'une somme forfaitaire, sauf frais éventuels de déplacement en sus, à l'exécution d'une prestation déterminée envers le client donneur d'ouvrage auquel était désigné dans le contrat le membre de l'association chargé de suivre pour le compte de celle-ci le déroulement de l'étude confiée à un ou plusieurs étudiants ; que, pour apprécier si ces derniers agissaient en qualité de sous-entrepreneurs, la décision attaquée a relevé à juste titre qu'en cas de défaillance dans l'exécution, c'était l'association contractante qui en assumait le risque direct vis-à-vis du client ; qu'en outre, peu important que les réalisateurs de l'étude aient pu être appelés à participer à sa définition et à la fixation de son coût étant donné la vocation pédagogique que se reconnaissait elle-même l'association à l'égard de ses adhérents, la cour d'appel, répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées, a estimé que la somme rétrocédée aux intéressés, dont le montant découlait du coût global de la prestation où étaient inclus les frais habituellement retenus par l'association, constituait bien une rémunération et que le suivi de l'étude ne visait pas seulement à assurer le respect des délais contractuels mais impliquait également la possibilité de contrôler l'activité des exécutants et de leur donner des directives ; que, dès lors, s'agissant d'un travail rémunéré à la tâche et accompli dans le cadre du service organisé par l'association MEP, elle en a exactement déduit que, quelle qu'eût été la grande latitude laissée pour le mener à terme à ses exécutants, ceux-ci travaillaient sous la subordination de ladite association et devaient en conséquence être assujettis au régime général de la sécurité sociale ;

D'où il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondées ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


 

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