DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L623-10

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 623-10

Code de la propriété intellectuelle 623-10 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L623-10

Article L. 623-10 du Code de la propriété intellectuelle

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Avant le terme du délai prévu au dernier alinéa de l'article L. 623-9, les interdictions prescrites à l'alinéa premier dudit article peuvent être prorogées, sur réquisition du ministre chargé de la défense, pour une durée d'un an, renouvelable. Les interdictions prorogées peuvent être levées à tout moment sous la même condition.

La prorogation des interdictions prononcées en vertu du présent article ouvre droit à une indemnité au profit du titulaire de la demande de certificat, dans la mesure du préjudice subi. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée par l'autorité judiciaire.


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