DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L612-5

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 612-5

Code de la propriété intellectuelle 612-5 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L612-5

Article L. 612-5 du Code de la propriété intellectuelle

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L'invention doit être exposée dans la demande de brevet de façon suffisamment claire et complète pour qu'un homme du métier puisse l'exécuter.

Lorsqu'une invention impliquant une matière biologique à laquelle le public n'a pas accès ne peut être décrite de manière à permettre à l'homme du métier d'exécuter cette invention, sa description n'est jugée suffisante que si la matière biologique a fait l'objet d'un dépôt auprès d'un organisme habilité. Les conditions d'accès du public à ce dépôt sont fixées par décret en Conseil d'Etat.


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