DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L326-10

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 326-10

Code de la propriété intellectuelle 326-10 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L326-10

Article L. 326-10 du Code de la propriété intellectuelle

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L'organisme de gestion collective communique ses comptes annuels au ministre chargé de la culture et porte à sa connaissance, deux mois au moins avant son examen par l'assemblée générale, tout projet de modification de ses statuts, de son règlement général ou de sa politique générale de répartition des sommes dues aux titulaires de droits.


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