DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L324-11

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 324-11

Code de la propriété intellectuelle 324-11 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L324-11

Article L. 324-11 du Code de la propriété intellectuelle

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Les organismes de gestion collective investissent les revenus provenant de l'exploitation des droits et les recettes résultant de l'investissement de ces revenus conformément à la politique générale d'investissement et de gestion des risques définie par l'assemblée générale, et aux règles suivantes :

1° S'il existe un quelconque risque de conflit d'intérêts, les organismes de gestion collective veillent à ce que l'investissement serve le seul intérêt des titulaires de droits ;

2° Les actifs sont investis de manière à garantir la sécurité, la qualité, la liquidité et la rentabilité de l'ensemble du portefeuille ;

3° Les actifs sont correctement diversifiés afin d'éviter une dépendance excessive à l'égard d'un actif particulier et l'accumulation de risques dans l'ensemble du portefeuille.


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