DROIT INFORMATIQUE

Code de la propriété intellectuelle
article L214-5

Code de la propriété intellectuelle - Article L. 214-5

Code de la propriété intellectuelle 214-5 droit informatique

Code de la propriété intellectuelle : article L214-5

Article L. 214-5 du Code de la propriété intellectuelle

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


La rémunération prévue à l'article L. 214-1 est perçue pour le compte des ayants droit et répartie entre ceux-ci par un ou plusieurs organismes mentionnés au titre II du livre III.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles