DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R42

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 42

Code des postes et des communications électroniques 42 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L42

Article R. 42 du Code des postes et des communications électroniques

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Les astreintes prévues à l'article L. 63 sont recouvrées par les comptables de la direction générale des finances publiques, sur réquisition du ministre intéressé ou de son délégué.


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