DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-44-9-5

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-44-9-5

Code des postes et des communications électroniques 20-44-9-5 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-9-5

Article R. 20-44-9-5 du Code des postes et des communications électroniques

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L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.


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