DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-44-4-3

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-44-4-3

Code des postes et des communications électroniques 20-44-4-3 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-4-3

Article R. 20-44-4-3 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


I. ‒ Les constatations effectuées en application du dixième alinéa du II de l'article L. 32-4 donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui énoncent les nom, qualité et résidence administrative du fonctionnaire ou de l'agent, mentionné au premier alinéa du même II de l'article L. 32-4, réalisant la constatation, ainsi que la date et l'heure de celle-ci.

II. ‒ Lorsqu'une constatation est effectuée à partir d'un service de communication au public en ligne, le procès-verbal précise, en outre, les conditions dans lesquelles il a été procédé à celle-ci et notamment les modalités de connexion, de consultation et d'utilisation du service de communication au public en ligne, ainsi que de recueil et de retranscription des informations. Une copie des pages du service de communication au public en ligne consultées est annexée à ce procès-verbal.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles