Code des postes et des communications électroniques : article L20-44-37
Article R. 20-44-37 du Code des postes et des communications électroniques
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Le silence gardé par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pendant plus de trois semaines à compter de la date de réception d'une demande d'attribution de ressources de numérotation relevant de l'article L. 44 vaut décision de rejet.