DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-30-7

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-30-7

Code des postes et des communications électroniques 20-30-7 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-30-7

Article R. 20-30-7 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les opérateurs chargés, en application de l'article L. 35-2, de fournir la composante du service universel mentionnée au 3° de l'article L. 35-1 ou les composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° du même article se conforment aux obligations de qualité de service définies par leur cahier des charges.

Ces opérateurs publient, dans les conditions prévues par leur cahier des charges, les valeurs des indicateurs de qualité de service fixés par leur cahier des charges. Ces indicateurs comprennent ceux figurant à l'annexe III de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs à l'égard des réseaux et services de communications électroniques (directive " service universel ").


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles