DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-30-12

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-30-12

Code des postes et des communications électroniques 20-30-12 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-30-12

Article R. 20-30-12 du Code des postes et des communications électroniques

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En vue de garantir le service universel et au vu, notamment, de l'état de la concurrence sur les marchés considérés, le ministre chargé des communications électroniques peut lancer des appels à candidatures pour la fourniture des composantes ou un des éléments des composantes décrites aux 1° et 2° de l'article L. 35-1.

Ces appels de candidatures fixent :

1° Les obligations minimales incombant à tout opérateur chargé de fournir la composante du service universel concernée, notamment en termes de qualité de service ;

2° Les informations à fournir par les candidats incluant, le cas échéant, leur coût net de fourniture de la composante du service universel concernée ;

3° Les critères de sélection de l'opérateur chargé de la composante ou de l'élément de la composante du service universel concernée ; ces critères sont fondés notamment sur l'aptitude de l'opérateur à fournir un service de qualité sur l'ensemble de la zone géographique concernée à un prix abordable à toute personne qui en fait la demande ;

4° La durée de dévolution de la mission de service universel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 35-8 ; cette durée ne peut excéder cinq ans.


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