DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-28

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-28

Code des postes et des communications électroniques 20-28 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-28

Article R. 20-28 du Code des postes et des communications électroniques

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Les ministres intéressés, chacun pour ce qui le concerne, s'assurent que les équipements mentionnés au g de l'article R. 20-3 et utilisés par les services placés sous leur autorité respectent les exigences essentielles relatives à la santé, à la sécurité, à la compatibilité électromagnétique et à la bonne utilisation du spectre radioélectrique.

Les mesures prises par chaque ministre pour la protection du spectre radioélectrique sont communiquées au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences.


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