DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R20-13

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 20-13

Code des postes et des communications électroniques 20-13 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L20-13

Article R. 20-13 du Code des postes et des communications électroniques

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I. ‒ Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements radioélectriques conformes.

II. ‒ Avant de mettre des équipements radioélectriques sur le marché, ils s'assurent que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité mentionnée à l'article R. 20-5 a été appliquée par le fabricant et que les équipements radioélectriques sont construits de telle manière qu'ils puissent fonctionner au moins dans un Etat membre de l'Union européenne sans contrevenir aux conditions d'utilisation du spectre radioélectrique en vigueur. Ils s'assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que les équipements radioélectriques portent le marquage «  CE  » et sont accompagnés des informations mentionnés aux articles R. 20-10 et R. 20-11, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées aux IV à X de l'article R. 20-12. Lorsqu'un importateur considère, ou a des raisons de croire, que des équipements radioélectriques ne répondent pas aux exigences essentielles, il ne met ces équipements sur le marché qu'après leur mise en conformité. En outre, lorsque les équipements radioélectriques présentent un risque, l'importateur en informe le fabricant ainsi que l'Agence nationale des fréquences.

III. ‒ Ils indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse postale à laquelle ils peuvent être contactés sur les équipements radioélectriques. A défaut, ils les indiquent sur l'emballage ou dans un document accompagnant les équipements radioélectriques, en particulier, lorsque les équipements sont trop petits pour accueillir le marquage ou lorsque l'emballage devrait être ouvert par les importateurs pour y apposer leur nom et leur adresse. Dans tous les cas, les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

IV. ‒ Ils veillent à ce que les équipements radioélectriques soient accompagnés d'instructions et d'informations de sécurité rédigées en français.

V. ‒ Ils s'assurent que, tant que les équipements radioélectriques sont sous leur responsabilité, leurs conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas leur conformité avec les exigences essentielles.

VI. ‒ Quand cela semble approprié au vu des risques présentés par des équipements radioélectriques, les importateurs, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs finals, réalisent des essais par sondage sur les équipements radioélectriques mis à disposition sur le marché, examinent et, si nécessaire, tiennent un registre des plaintes ainsi que des équipements non conformes ou rappelés et tiennent les distributeurs informés d'un tel suivi.

VII. ‒ Les importateurs qui considèrent, ou ont des raisons de croire, que des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché ne sont pas conformes aux obligations définies à la présente sous-section prennent immédiatement les mesures correctrices nécessaires pour les mettre en conformité, les retirer du marché ou les rappeler, si besoin. En outre, lorsque des équipements radioélectriques présentent un risque, les importateurs en informent immédiatement l'Agence nationale des fréquences et les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis ces équipements à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure correctrice adoptée.

VIII. ‒ Pendant une durée de dix ans à compter de la mise sur le marché des équipements radioélectriques, ils tiennent une copie de la déclaration «  UE  » de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s'assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

IX. ‒ Sur requête motivée de l'Agence nationale des fréquences ou d'une autorité nationale d'un autre Etat membre de l'Union européenne, dans un délai de quinze jours, les importateurs lui communiquent, sur support papier ou par voie électronique, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement radioélectrique, dans une langue aisément compréhensible par l'agence ou par cette autorité. Ils coopèrent avec cette autorité, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d'éliminer les risques présentés par des équipements radioélectriques qu'ils ont mis sur le marché.


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