DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article R2-1

Code des postes et des communications électroniques - Article R. 2-1

Code des postes et des communications électroniques 2-1 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L2-1

Article R. 2-1 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les indemnités susceptibles, en application de l'article L. 7, d'être mises à la charge des prestataires de services postaux du fait de la perte ou de l'avarie des envois postaux, autres que les colis, qui leur ont été confiés, ne peuvent excéder :

1° Pour les envois ordinaires, une somme égale à deux fois le tarif d'affranchissement ;

2° Pour les envois bénéficiant, à la demande de l'expéditeur, d'un procédé de suivi entre leur dépôt dans le réseau du prestataire et leur distribution, une somme égale à trois fois le tarif d'affranchissement ;

3° Pour les envois faisant l'objet, selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des postes, de formalités attestant leur dépôt et leur distribution, la somme de 16 euros ;

4° Pour les envois comportant des valeurs déclarées, le montant déclaré.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles