DROIT INFORMATIQUE

Code des postes et des communications électroniques
article L133

Code des postes et des communications électroniques - Article L. 133

Code des postes et des communications électroniques 133 droit informatique

Code des postes et des communications électroniques : article L133

Article L. 133 du Code des postes et des communications électroniques

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Les ressources de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes comprennent des rémunérations pour services rendus et des taxes et redevances dans les conditions fixées par les lois de finances ou par décret en Conseil d'Etat.

L'autorité propose aux ministres compétents, lors de l'élaboration du projet de loi de finances de l'année, les crédits nécessaires, en sus des ressources mentionnées au premier alinéa, à l'accomplissement de ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.

Le président de l'autorité est ordonnateur des dépenses.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles