DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L947-11

Code de commerce - Article L. 947-11

Code de commerce 947-11 droit informatique

Code de commerce : article L947-11

Article L. 947-11 du Code de commerce

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Pour l'application de l'article L. 723-9, les mots : " par correspondance ou par voie électronique. " sont remplacés par les mots : " par procuration ou par correspondance dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Chaque électeur ne peut disposer que d'une procuration. "


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