DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L937-7

Code de commerce - Article L. 937-7

Code de commerce 937-7 droit informatique

Code de commerce : article L937-7

Article L. 937-7 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


L'article L. 723-4 est ainsi rédigé :

" Art. L. 723-4.-Sous réserve des dispositions de l'article L. 937-9, sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins inscrites sur la liste électorale dressée en application de l'article L. 937-6 et justifiant soit d'une immatriculation en Nouvelle-Calédonie depuis cinq années au registre du commerce et des sociétés, soit, pendant le même délai, de l'exercice de l'une des qualités énumérées au I de l'article L. 723-2 applicable en Nouvelle-Calédonie. "


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles