DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L722-6

Code de commerce - Article L. 722-6

Code de commerce 722-6 droit informatique

Code de commerce : article L722-6

Article L. 722-6 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce. Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles