DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L722-19

Code de commerce - Article L. 722-19

Code de commerce 722-19 droit informatique

Code de commerce : article L722-19

Article L. 722-19 du Code de commerce

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Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.


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