DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L713-15

Code de commerce - Article L. 713-15

Code de commerce 713-15 droit informatique

Code de commerce : article L713-15

Article L. 713-15 du Code de commerce

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Pour l'élection des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région, chaque électeur dispose d'autant de voix qu'il a de qualités à être électeur par application de l'article L. 713-1.

Pour l'élection des délégués consulaires, chaque électeur ne dispose que d'une seule voix.

Le droit de vote aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie territoriales et de région et aux élections des délégués consulaires est exercé par correspondance ou par voie électronique.


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