DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L525-8

Code de commerce - Article L. 525-8

Code de commerce 525-8 droit informatique

Code de commerce : article L525-8

Article L. 525-8 du Code de commerce

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Le privilège du créancier nanti en application des dispositions du présent chapitre subsiste si le bien qui est grevé devient immeuble par destination.

L'article 2133 du code civil n'est pas applicable aux biens nantis.


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