DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L525-14

Code de commerce - Article L. 525-14

Code de commerce 525-14 droit informatique

Code de commerce : article L525-14

Article L. 525-14 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


En cas de non-paiement à l'échéance, le créancier bénéficiaire du privilège établi par le présent chapitre peut poursuivre la réalisation du bien qui en est grevé dans les conditions prévues à l'article L. 521-3. L'officier public ou le courtier de marchandises assermenté chargé de la vente est désigné à sa requête, par le président du tribunal de commerce. Le créancier doit, préalablement à la vente, se conformer aux dispositions de l'article L. 143-10.

Le créancier nanti a la faculté d'exercer la surenchère du dixième, prévue à l'article L. 143-13.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles