DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L522-33

Code de commerce - Article L. 522-33

Code de commerce 522-33 droit informatique

Code de commerce : article L522-33

Article L. 522-33 du Code de commerce

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Le porteur du warrant n'a de recours contre l'emprunteur et les endosseurs qu'après avoir exercé ses droits sur la marchandise et en cas d'insuffisance.

Le délai fixé par l'article L. 511-42 pour l'exercice du recours contre les endosseurs, ne court que du jour où la vente de la marchandise est réalisée.

Le porteur du warrant perd, en tout cas, son recours contre les endosseurs s'il n'a pas fait procéder à la vente dans le mois qui suit la date du protêt.


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