DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L464-5

Code de commerce - Article L. 464-5

Code de commerce 464-5 droit informatique

Code de commerce : article L464-5

Article L. 464-5 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


L'Autorité, lorsqu'elle statue selon la procédure simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer les mesures prévues au I de l'article L. 464-2. Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder 750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques prohibées.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles