DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L233-15

Code de commerce - Article L. 233-15

Code de commerce 233-15 droit informatique

Code de commerce : article L233-15

Article L. 233-15 du Code de commerce

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Le conseil d'administration, le directoire ou le gérant de toute société ayant des filiales ou des participations, inclut dans l'annexe de la société un tableau, en vue de faire apparaître la situation desdites filiales et participations au sens de la présente section.


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