DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L233-12

Code de commerce - Article L. 233-12

Code de commerce 233-12 droit informatique

Code de commerce : article L233-12

Article L. 233-12 du Code de commerce

Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles


Lorsqu'une société est contrôlée directement ou indirectement par une société par actions, elle notifie à cette dernière et à chacune des sociétés participant à ce contrôle le montant des participations qu'elle détient directement ou indirectement dans leur capital respectif ainsi que les variations de ce montant.

Les notifications sont faites dans le délai d'un mois à compter soit du jour où la prise de contrôle a été connue de la société pour les titres qu'elle détenait avant cette date, soit du jour de l'opération pour les acquisitions ou aliénations ultérieures.


Article précédent  -  Article suivant   -  Liste des articles