DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-66

Code de commerce - Article L. 225-66

Code de commerce 225-66 droit informatique

Code de commerce : article L225-66

Article L. 225-66 du Code de commerce

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Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers.

Toutefois, les statuts peuvent habiliter le conseil de surveillance à attribuer le même pouvoir de représentation à un ou plusieurs autres membres du directoire, qui portent alors le titre de directeur général.

Les dispositions des statuts limitant le pouvoir de représentation de la société sont inopposables aux tiers.


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