DROIT INFORMATIQUE

Code de commerce
article L225-198

Code de commerce - Article L. 225-198

Code de commerce 225-198 droit informatique

Code de commerce : article L225-198

Article L. 225-198 du Code de commerce

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L'amortissement du capital est effectué en vertu d'une stipulation statutaire ou d'une décision de l'assemblée générale extraordinaire et au moyen des sommes distribuables au sens de l'article L. 232-11. Cet amortissement ne peut être réalisé que par voie de remboursement égal sur chaque action d'une même catégorie et n'entraîne pas de réduction du capital.

Les actions intégralement amorties sont dites actions de jouissance.


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